1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 22/03254

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 22/03254 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZDL

Association BUREAU CRAL FR SOC ASSU CTRE ACC AUTO

Société ASR SCHADEVERZEKERING N.V.

c/

S.A.R.L. AJB TRANSPORTS

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/10672) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022

APPELANTES :

Association BUREAU CRAL FR SOC ASSU CTRE ACC AUTO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège1 [Adresse 7]

Société ASR SCHADEVERZEKERING N.V. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] (PAYS-BAS)

Représentées par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Adrien REYNET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. AJB TRANSPORTS prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit [Adresse 1]

Représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 mai 2019, un accident de la circulation est intervenu sur l'autoroute A63, au niveau de la commune de [Localité 6], entre le véhicule conduit par M. [C], gérant de la société AJB Transports, et le véhicule conduit par M. [H].

M. [C] était au volant d'un véhicule utilitaire Nissan Alteon et effectuait une livraison dans le cadre d'un contrat de transport liant les sociétés AJB Transports (transporteur) et Rexel (expéditeur et destinataire).

A cette occasion, il a été heurté, à l'arrière-gauche, par le véhicule de M. [H].

Par courrier du 2 octobre 2019, la société AJB Transports a, par la voie de son conseil, solicité auprès de la société CED France, correspondant français de l'assureur du véhicule de M. [H], la société d'assurance de droit néerlandais ASR Schadeverzekering NV, l'indemnisation de la marchandise détruite lors de l'accident pour un montant 'd'environ 50.000 euros' et des frais de remorquage du véhicule accidenté de la société AJB Transports.

Par courriel du 2 octobre 2019, la société ASR Schadeverzekering NV, par le biais de son correspondant CED France, a accepté de régler les seuls dommages inhérents au véhicule accidenté et à son dépannage, faute de justificatifs attestant de la présence de marchandises dans ledit véhicule et de sa destruction.

Après différents échanges, la société AJB Transports a, par acte du 20 novembre 2021, fait assigner le Bureau Central français en sa qualité de représentant de la société ASR Schadeverzekering NV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47.131,49 euros au titre de la perte des marchandises transportées et celle de 970,24 euros au titre des frais de dépannage.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal a :

- constaté l'intervention volontaire de la société ASR Schadeverzekering NV ;

- dit que la compagnie AJB Transports a intérêt à agir et rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par le Bureau Central français et la société ASR Schadeverzekering NV ;

- condamné la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la compagnie AJB Transports la somme de 40 001,93 euros en réparation de son préjudice à la suite de l'accident du 20 mai 2019 ;

- condamné la société ASR Schadeverzekering NV à payer à la compagnie AJB Transports la somme de 808,53 euros en réparation des frais de dépannage hors TVA exposés à la suite de l'accident du 20 mai 2019 ;

- dit que pour le cas où la société ASR Schadeverzekering NV justifierait par production d'un document fiscal de ce qu'elle a supporté le coût de la TVA sur les frais de dépannage, le montant de cette condamnation sera porté à la somme de 970,24 euros ;

- condamné la société ASR Schadeverzekering NV à pa