CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025 — 22/03240
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03240 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZCK
S.A.S. FREMAUX DELORME
c/
Madame [H] [XY]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2022 (R.G. n°F20/00593) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022,
APPELANTE :
S.A.S. Fremaux Delorme agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Régis DEBROISE avocat au barreau de LILLE, représentée par Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [H] [XY]
née le 10 Octobre 1963 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 2005, prenant effet à compter du 9 août 2005, soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, Mme [H] [XY] a été engagée en qualité de vendeuse principale, responsable de la boutique de [Localité 5], catégorie B du statut agent de maîtrise, par la société textile de maison / [D] [X].
Par avenant à son contrat de travail en date du 30 octobre 2008, prenant effet au plus tard le 1 er décembre 2018, elle a été nommée au poste de responsable de la boutique [Localité 4] Centre, située [Adresse 1], moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 2.057,51 euros, composé d'un fixe à hauteur de 1300 euros et d'une partie variable constituée notamment par des commissions sur chiffre d'affaires.
Par courrier du 1er juillet 2019, elle a contesté les termes du rappel à l'ordre que lui avait notifié son employeur par lettre du 26 juin 2019 en raison de son comportement à l'égard de ses subordonnées et de son refus d'appliquer les méthodes et les recommandations de ses supérieurs hiérarchiques.
Par lettre du 25 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2019.
A compter du 26 juillet 2019, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2019.
L'entretien préalable à un éventuel licenciement - auquel elle s'est présentée assistée de M. [SJ], membre du Conseil économique et social (CSE) - s'est déroulé le 24 septembre 2019 au sein du magasin fermé à la clientèle.
Par lettre du 15 octobre 2019, elle a été licenciée pour faute grave en raison d'un "comportement totalement incompatible avec la poursuite de son contrat de travail, car générateur d'une véritable souffrance psychologique à l'égard du personnel et mettant à mal l'obligation de sécurité de l'employeur" (sic).
Le 1 er janvier 2020, les SAS Textile maison et SAS Frémaux Delorme ont fusionné.
2. Par requête du 26 mai 2020, Mme [XY] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités subséquentes et des rappels de salaires et d'heures supplémentaires.
Par jugement du 30 mai 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions, moyens des parties et motivations, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de Mme [XY] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Frémaux Delorme venant aux droits de la société textile de maison à verser à Mme [XY] les sommes suivantes :
* 7.788,05 euros à titre de rappel de salaire,
* 778,81 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 1.161,61 euros au titre de rappel de majoration pour les heures supplémentaires prises sous forme de repos compensateurs,
* 116,68 euros au titre de congés payés y afférents,
* 140,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non réglées, ni