2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 22/00323
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQPY
[R] [S]
[U] [S]
c/
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 20/00900) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022
APPELANTS :
[R] [S]
né le 27 Avril 1965 à [Localité 3] (16)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 2]
[U] [S]
née le 01 Décembre 1964 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
Profession : Salariée
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE
(société d'aménagement foncier et d'établissement rural), société anonyme, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 096 380 373, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES substitué à l'audience par Me Antoine LECUREUR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [V] [X], élève avocate.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon acte sous seing privé en date du 7 janvier 2019, Monsieur [J] [B] signait au profit des époux [R] [S] et [U] [I] [S] née [D] un compromis de vente portant sur diverses parcelles de terre totalisant 45 ha 50 a 35 ca situées à [Localité 5] (Charente) parmi lesquelles une parcelle en nature de lande, cadastrée section F n° [Cadastre 1] lieudit "[Localité 6]" d'une superficie de 03 ha 35 a 50 ca, moyennant le prix total de 168.000 euros, Monsieur [R] [S] acquérant à hauteur de 92% de la propriété indivise et son épouse, née [U] [I] [D], à concurrence de 8% de la propriété indivise, le tout sous réserve du droit de préemption.
2. Le 11 mars 2019 était signé entre Monsieur [R] [S] et la Commune de [Localité 5] un document intitulé "Convention de vente" portant promesse de vendre (par le vendeur) de la parcelle F [Cadastre 1] sise commune de [Localité 5] (Charente) d'une superficie de 3 ha 35 a 50 ca à la commune de [Localité 5] moyennant le prix de 7.000,00 euros, l'acte authentique devant être passé le 31 décembre 2019 au plus tard par devant Maître [T] [P], notaire, en concours avec Maître [Y] [E], notaire.
3. La vente de l'ensemble des biens mentionnés dans l'acte sous seing privé du 7 janvier 2019 était réitérée par Monsieur [J] [B] et les époux [R] [S] et [U] [I] [S] née [D], par acte authentique du 12 avril 2019, chacun des époux acquérant le pourcentage de propriété indivise initialement prévu pour le prix de 168.000,00 euros. Il était constaté dans cet acte que les Safer Aquitaine Atlantique et Poitou-Charentes, régulièrement avisées de la vente, n'avaient pas exercé leurs droits de préemption.
4. Suivant lettre dématérialisée en date du 13 juin 2019, Maître [T] [P], notaire à [Localité 9] notifiait à la Safer Nouvelle Aquitaine le fait que Monsieur [R] [S] et son épouse, née [U] [I] [D] venaient de réaliser la vente du terrain, cadastré, commune de [Localité 5] (Charente) section F n° [Cadastre 1], lieudit "[Localité 6]", d'une superficie de 03 ha 35 a 50 ca à la commune de [Localité 5], moyennant le prix de 7.000,00 euros.
Par courrier en date du 2 août 2019, notifié tant à Maître [T] [P] qu'à la commune de [Localité 5], la Safer Nouvelle Aquitaine faisait alors part de son intention d'exercer son droit de préemption sur ce bien au même prix.
Par une nouvelle lettre en date du 14 novembre 2019, la Safer Nouvelle Aquitaine invitait Maître [P] à convoquer les parties afin de régulariser l'acte de vente à son bénéfice et, à défaut, à dresser un procès-verbal de carence.
Maître [P] ayant sommé les époux [S] par lettre du 18 novembre 2019 de se présenter à son étude le 5 décembre 2019 à 11 heures pour régulariser l'acte de vente et ces derniers ayant refusé de venir par lettre du 30 novembre 2019, le notaire précité, le 5 décembre 2019, établissait alors u