2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 21/06903

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 21/06903 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPC6

[L] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/22/02031 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[H] [T] épouse [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/22/02032 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.C.I. MOULIN DE [Localité 9]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/03031) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021

APPELANTS :

[L] [X]

né le 24 Octobre 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Tailleur de pierre,

demeurant [Adresse 1]

[H] [T] épouse [X]

née le 19 Décembre 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. MOULIN DE [Localité 9]

Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un compromis synallagmatique de vente du 2 novembre 2017, la société civile immobilière Moulin de [Localité 9] a promis de vendre à Monsieur [L] [X] un ensemble de parcelles de terre avec bâtiment agricole situé lieu dit à [Localité 9] dans la commune de Val-de-Virvée, en Gironde, pour le prix principal de 15 000 euros.

Différentes conditions suspensives ont été prévues, notamment l'obtention d'un permis de construire et l'accord du fermier en place aux fins de résiliation partielle du bail rural.

La réitération de la vente était prévue pour le 1er mars 2018 au plus tard.

Le 4 décembre 2017, Mme [H] [T] épouse [X] a été substituée à l'acquéreur, ce dernier ayant fait l'objet d'une procédure de surendettement.

Considérant que la Sci Moulin de [Localité 9] avait fautivement refusé de réitérer la vente à leur profit, par acte du 16 mars 2020, les époux [X] ont assigné cette société devant le tribunal judiciaire pour voir ordonner la vente forcée du bien et subsidiairement sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [X] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [X] et Mme [T] à payer à la Sci Moulin de [Localité 9] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,

- condamné M. [X] et Mme [T] aux dépens.

M. [X] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, M. [X] et Mme [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1303 et suivants, 1589 du code civil :

- de dire et juger qu'ils sont recevables et biens fondés en leurs demandes,

y faisant droit,

- de réformer le jugement entrepris,

à titre principal,

- constater le transfert de propriété du bien immobilier litigieux,

- d'ordonner la vente forcée du bien immobilier suivant 'bâtiment agricole avec terrain autour' donc les coordonnées cadastrales sont les suivantes : 'Section C, n°[Cadastre 3]p, [Cadastre 4]p, [Cadastre 5]p, [Cadastre 2]p, [Cadastre 6]p, Lieu dit à [Adresse 10] d'une surface d'environ 750 m2, au profit d'eux,

- de dire et de juger que l'arrêt vaudra acte de cession et transfert de propriété pour le prix de 15 000 euros,

- d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière à la demande de la partie la plus diligente,

à titre subsidiaire,

- de constater la mauvaise foi et de comportement dé