CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2025 — 21/06875

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06875 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPAO

Monsieur [Z] [R]

c/

S.A. KEOLIS [Localité 3] METROPOLE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°F 18/01401) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021.

APPELANT :

[Z] [R]

né le 01 Avril 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté de Me Clarisse MAROT substituant Me GODARD-AUGUSTE

INTIMÉE :

SA Kéolis [Localité 3] Métropole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté de Me AMIOT substituant Me BERTRAND

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Vélrie Collet, conseillère, qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [R] a été engagé en qualité de stagiaire, ouvrier catégorie 2, par la Compagnie générale française des transports et entreprises, Communauté urbaine de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 1988.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

M. [R] a ensuite été promu ouvrier professionnel 2ème échelon à compter du 1er août 2001, puis ouvrier professionnel 3ème échelon, coefficient 200, à compter du 1er septembre 2007.

M. [R], dans le cadre d'un suivi médical renforcé, a fait l'objet, à compter du 15 février 2012, d'une inaptitude temporaire à son poste de travail, prolongée jusqu'au 2 août 2012.

Par un avis du 8 août 2012, le médecin du travail a considéré M. [R] apte à la reprise avec mise en place d'un mi-temps thérapeutique, prolongé jusqu'au 23 mars 2013.

Le 24 janvier 2013, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes pour l'exercice des fonctions de M. [R] : 'apte avec aménagement à mi-temps thérapeutique sans manutentions lourdes, ni efforts de levée prolongés ou répétés jusqu'au 25 mars 2013.'

Puis, par avis du 26 mars 2013, le médecin du travail a considéré M. [R] 'apte au poste indiqué sous réserve d'aménagements respectant les restrictions médicales précédemment définies'.

Le 21 mai 2014, à l'issue d'une visite, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes : 'Apte avec contre-indication au port de charges supérieures à 20kg, aux postures prolongées bras levés au-dessus des épaules'.

Le 1er janvier 2015, la SA Keolis [Localité 3] Métropole (en suivant, la société Keolis [Localité 3] Métropole), s'est vue confier le contrat de délégation de service public de transport en commun de la Communauté urbaine de [Localité 3] et le contrat de travail de M. [R] lui a ainsi été transféré.

M. [R] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2015, prolongé jusqu'au 15 mars 2016.

Par décision du 29 janvier 2016, la CPAM de la Gironde a reconnu que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont il souffrait devait être prise en charge comme étant une maladie d'origine professionnelle, depuis le 30 octobre 2015.

Le 10 août 2016, la CPAM de la Gironde a reconnu que la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche dont il souffrait devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, depuis le 30 octobre 2015.

Le 17 mars 2016, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [R] « apte à la reprise du travail. Orientation vers le médecin traitant pour un mi-temps thérapeutique ».

Un nouveau mi