2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 21/05862
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 21/05862 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMGD
[E] [Y]
c/
[N] [P]
[J] [F] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/03947) suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021
APPELANT :
[E] [Y]
né le 01 Juin 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BOUARD
INTIMÉS :
[N] [P]
né le 26 Février 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Conseiller(e) clientèle,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
[J] [F] épouse [P]
née le 20 Juillet 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Collaboratrice d'agent d'assurance,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentés par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé régularisé en l'étude de Maître [U], notaire à [Localité 6], le 25 octobre 2019, Monsieur [E] [Y] a signé avec M. [N] [P] et Madame [J] [F] épouse [P] un compromis de vente portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] en Gironde, moyennant le prix de 268 500 euros, sous diverses conditions suspensives, dont celle tenant à l'obtention d'un prêt bancaire par les acquéreurs.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2020.
Par courriel adressé le 23 décembre 2019, les époux [P] ont informé le notaire que leur demande de prêt avait été refusée.
Par un courrier recommandé adressé au vendeur le 26 décembre 2019, les époux [P] ont fait savoir au vendeur qu'ils renonçaient à l'acquisition de cet immeuble.
Par acte du 18 mai 2020, M. [Y] a assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 1231-5 et 1304-3 du code civil, afin de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 26 850 euros en exécution de la clause pénale outre la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté les époux [P] de leur demande tendant à voir prononcer l'extinction de la promesse de vente,
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à M. [Y] la somme de 4000 euros au titre de clause pénale,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- condamné solidairement les époux [P] aux dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement, le 27 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 décembre 2021, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-5 et 1304-3 du code civil :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2021 excepté en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale,
y faisant droit,
- de constater que le compromis de vente en date du 25 octobre 2019 contenait une condition suspensive en faveur des acquéreurs relative à l'obtention d'un prêt immobilier,
- de constater que les consorts [P] n'ont pas effectué les démarches requises pour l'obtention du prêt dans les conditions stipulées au contrat,
- de constater que la non-exécution par l'une des parties, de ses obligations contractuelles, était contractuellement sanctionnée par une clause pénale,
- de constater que l'acte sous-seing privé est résilié de plein droit du fait du refus définitif par les acquéreurs de réitérer la vente en la forme authentique,
en conséquence,
- de condamner solidairement les consorts [P] à lui verser la somme de 26 850 euros en exécution de la clause pénale,
- de les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des d