2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 21/05797

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 21/05797 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML6P

S.A.S. GROUPE HUMAN anciennement dénommée COFILANCE

c/

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11-18-000801) suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE HUMAN anciennement dénommée COFILANCE

au capital de 2 079 000,00 € immatriculée sous le numéro 339 909 749 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège social [Adresse 9] agissant poursuite et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13]

pris en la personne de son syndic la SASU IDEAL SERVICES IMMOBILIERS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 331 337 998 dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège

Représentée par Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me PETIT-SAINT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société par actions simplifiées Cofilance (SAS Cofilance) est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] située [Adresse 11], section BC n°[Cadastre 6], à [Localité 12] ( Gironde).

La société civile de construction vente [Localité 12] [R] (SCCV) a réalisé une opération immobilière et a acquis pour cela, les parcelles situées [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 12], respectivement cadastrées BC n°[Cadastre 3] et BC n°[Cadastre 4], le 25 juillet 2016. Ces parcelles, sont constituées de plusieurs ensembles immobiliers résidentiels eux-mêmes en limite séparative avec celle appartenant à la SAS Cofilance.

La SAS Cofilance a saisi le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés respectives. Cette mesure d'expertise a été ordonnée le 6 septembre 2018 et M. [C] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter.

L'expert judiciaire [S] a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2019.

En cours de procédure, la Sccv [R] a édifié sur sa parcelle une résidence soumise aux statuts de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] est intervenu volontairement aux opérations d'expertise.

Par acte du 17 février 2021, la Sas Cofilance a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], prise en la personne de son syndic, la Sasu Idéal Services Immobilier devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir fixer la délimitation des parcelles et que soit ordonné leur bornage.

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité a :

- prononcé la mise hors de cause de la Sccv [Localité 12] [R],

- fixé la limite séparative entre les parcelles cadastrées sections BC-[Cadastre 6], propriété de la Sas Cofilance, et des parcelles cadastrées section BC-[Cadastre 3] et BC-[Cadastre 4] propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [13] prise en la personne de son syndic, la Sasu Idéal Services Immobilier, selon les points E, F, G, H figurant sur le plan de délimitation annexé au rapport d'expertise du 11 juillet 2019 de M. [S], sauf à dire que le mur séparatif est en totalité la propriété de la Sas Cofilance,

- ordonné l'implantation à frais communs des bornes selon la limite séparative susvisés, avec établissement et publication au cadastre et aux hypothèques du document l'officialisant,

- désigné à cet effet, sauf accord des parties pour mandater un autre géomètre : M. [C] [S], expert judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux, socié