CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2025 — 21/05259

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05259 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKIO

Monsieur [V] [P]

Syndicat SNTU-CFDT

c/

S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2021 (R.G. n°F 18/01910) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021,

APPELANTS :

[V] [P]

né le 13 Octobre 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Conducteur Receveur, demeurant [Adresse 2]

Syndicat SNTU-CFDT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

Représentées par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Clarisse MAROT

INTIMÉE :

SA Kéolis [Localité 4] Métropole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AMIOT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- Monsieur [P] [V] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la Compagnie générale française des transports et entreprises, Communauté urbaine de [Localité 4], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 118 heures mensuelles, à compter du 23 juin 1997.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

La durée du travail de M. [P] a été portée à un temps plein par un avenant du 2 décembre 1998.

Puis par un avenant du 23 mars 2011,il a été convenu que M. [P] exercerait de nouveau ses missions dans le cadre d'un temps partiel de 80% avec une durée mensuelle de travail fixée à 121,33 heures à compter du 1er juin 2011 ; temps partiel reconduit jusqu'au 1er septembre 2017 par un avenant du 18 janvier 2013.

Le 1er janvier 2015, la SA Keolis [Localité 4] Métropole (en suivant, la société Keolis [Localité 4] Métropole), s'est vue confier le contrat de délégation de service public de transport en commun de la Communauté urbaine de [Localité 4] et le contrat de travail de M. [P] lui a ainsi été transféré.

Suivant avenant du 27 juin 2017, M. [P] a repris son activité à temps plein à compter du 1er septembre 2017 pour une durée mensuelle moyenne de travail portée à 151,67 heures ; cet avenant précisant que « les autres clauses de son contrat de travail continuant à s'appliquer ».

Par un courriel du 24 février 2017, M. [P] a interrogé la société Keolis [Localité 4] Métropole sur l'application de la règle sur les jours dits de « repos fériés » aux salariés à temps partiel, tels que prévus par la convention collective applicable.

En réponse, la société Keolis [Localité 4] Métropole lui a fait savoir que ces jours étaient proratisés à hauteur du temps de travail prévu au contrat.

Par deux courriers des 12 juillet et 26 septembre 2018, M. [P] a sollicité son employeur pour obtenir la régularisation de ses droits, ce dernier estimant que la société Keolis [Localité 4] Métropole lui serait redevable, soit 9 jours de congés dont il aurait été privé sur la période du 1er avril 2013 à septembre 2017, correspondant à la somme de 469,36 euros bruts.

Par réponses du 21 septembre 2018 et du 17 octobre 2018, la société Keolis [Localité 4] Métropole a rejeté cette demande.

2- Par une requête reçue le 11 décembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, à titre principal pour se voir octroyer 9 jours de congés supplémentaires, à titre subsidiaire pour obtenir un rappel de salaire correspondant.

Le syndicat SNTU-CFDT est intervenu vol