2ème Chambre, 6 mars 2025 — 24/01575
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
YP/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 MARS 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/01575 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2PW
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de pontarlier
en date du 01 octobre 2024 [RG N° 24/01430]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[H] [W] C/ [16], [25], [22], [20], [14], [24], [23]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 9] - [Localité 26]
Comparant en personne
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
[16], [Adresse 2] - [Localité 7]
[25], [Adresse 5] - [Localité 13]
[22], [Adresse 17] - [Localité 12]
[20], [Adresse 1] - [Localité 11]
[14], [Adresse 3] - [Localité 6]
[24], [Adresse 18] - [Localité 10]
[23], C/[21] - [Adresse 4] - [Localité 8]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
GREFFIER : Véronique LABREUCHE
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [W] est né le 18 septembre 1951, il est célibataire sans enfants et retraité.
Le 20 décembre 2023, il a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du [Localité 19] qui l'a déclaré recevable le 18 janvier 2024';
Le 21 mai 2024, la commission a':
- fixé son passif à 14'248,94 €, essentiellement constitué d'une dette auprès de la [14] ([15]) pour un montant de 13'380,82 € mais comprenant aussi un loyer impayé dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat (LOA) souscrit le 8 juillet 2023 auprès de la [16] pour un véhicule Nissan Qashkai d'un prix au comptant de 45'039,76 €';
- fixé ses ressources à 2'032 € par mois pour des charges de 1'600 €, soit un minimum légal à laisser à sa disposition de 1'473,53 €, un maximum légal de remboursement de 558,47 € et une capacité de remboursement de 432 €';
- retenu une mensualité de remboursement de 432 €';
- retenu que la situation financière de M. [W] ne permettait pas la conservation du véhicule acquis en LOA et conditionné le plan à la restitution du bien, la mensualité de remboursement de 432 € étant insuffisante pour permettre le paiement du loyer de la LOA tout en réglant l'intégralité des dettes dans le délai légal disponible';
- fixé un plan de désendettement sans effacement partiel consistant en 35 mensualités de 432 € sans intérêt.
M. [W] a contesté ces mesures et par jugement du 1er octobre 2024 notifié le 5 octobre 2024 au débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier a':
- ordonné la suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 12 mois à compter de la décision'et subordonné ce moratoire à la restitution du véhicule en LOA dans un délai de 6 mois maximum, soit avant le mois d'avril 2025';
- rappelé que le loyer de la LOA devait être payé jusqu'à la restitution effective du véhicule';
- confirmé les mesures imposées par la commission sauf à fixer le mois d'octobre 2025 comme le premier mois d'application des mesures imposées';
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a retenu en substance':
- que les ressources et les charges mensuelles de M. [W] étaient celles constatées par la commission de surendettement ;
- que le demandeur ne contestait pas la mensualité de 432 € fixée par cette commission mais d'avoir à restituer le véhicule objet de la LOA';
- que toutefois, la capacité de remboursement de M. [W] ne lui permettait pas d'assumer à la fois la mensualité de remboursement et le loyer (398,10 €) et ainsi de rembourser ses créanciers en sorte que la restitution était inéluctable';
- que compte tenu de l'état de santé de M. [W] et de ses difficultés de déplacement et de l'équilibre global du LOA (amortissement sur 49 mois), il était opportun de prévoir un moratoire de 12 mois, préalable au plan, qui lui permettra d'acheter un véhicule moins luxueux.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 16 octobre 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 6 février 2025, il a demandé à la cour d'une part de retenir une responsabilité partagée de la [15], d'autre part de trouver une solution ne lui imposant pas de restituer le véhicule acquis en LOA.
Il expose en substance':
- qu'alors qu'il avait pour projet en 2023 de se