2ème Chambre, 6 mars 2025 — 24/01405

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRÊT N° 25/

AV/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 MARS 2025

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

Réputé contradictoire

Audience publique

du 06 février 2025

N° de rôle : N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2CI

S/appel d'une décision

du juridiction de proximité de pontarlier

en date du 03 septembre 2024 [RG N° 11-23-156]

Code affaire : 48C

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière

[D] [E], [B] [F] épouse [E] C/ Syndicat [11], SA [10]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

Comparants

assistés de Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (plaidant) et de Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE (postulant)

APPELANTS - DÉBITEURS

ET :

Syndicat [11] , pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [9] - [Adresse 4]

Non comparante - non représentée

INTIMEE - CREANCIERE

SA [10], ayant son siège social [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, prise en qualité de manataire de la [5], ayant son siège social [Adresse 1] et de la [6], ayant son siège social [Adresse 3]

Non comparante

assistée de Me Caroline LEROUX (plaidante), avocat au barreau de BESANCON et de Me Serge PAULUS (postulant), avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE - CRÉANCIERE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER

CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER

GREFFIER : Véronique LABREUCHE

Lors du délibéré :

Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.

L'affaire plaidée à l'audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Le 24 septembre 2022, Monsieur [D] [E] et son épouse, Madame [B] [F], ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Les époux [E] sont nés respectivement en 1959 et 1960. Madame [E] est retraitée depuis janvier 2022, et son époux depuis août 2022. Ils occupent un bien dont ils ont conservé l'usufruit, après en avoir donné la nue-propriété à leurs enfants.

Après avoir déclaré leur dossier recevable le 2 février 2023, la commission a approuvé les concernant, le 20 juillet 2023, des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 24 mois, au taux de 0'%, les assurances des prêts étant dues en sus, le tout à condition que les débiteurs vendent leur bien immobilier de [Localité 7], d'une valeur estimée à 50 000 euros, débloquent et utilisent leurs assurances-vie (alors valorisées à 204 083 euros), et liquident leur épargne (soit 2 000 euros).

Pour décider de ces mesures, la commission a retenu que les ressources mensuelles des débiteurs s'établissaient à 4 002 euros, leurs charges à 1 577,59 euros, et leur capacité de remboursement à 2 401,01 euros (correspondant au maximum légal de remboursement pouvant être mis à leur charge). Il était relevé qu'à leur patrimoine figurait également un véhicule Peugeot 3008 de 2016, d'une valeur estimée à 18 170 euros. Leur passif était retenu pour un montant total de 779 283,90 euros, essentiellement dû au [10] au titre de deux emprunts immobiliers.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2023, les époux [E] ont contesté ces mesures imposées dont ils avaient reçu notification le 26 juillet 2023. Ils expliquaient que leur bien immobilier allait être vendu 40 000 euros et que la dette de charges allait être réglée avec le produit de la vente.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée devant le juge de proximité de Pontarlier le 9 avril 2024. A cette occasion les débiteurs ont expliqué que leur situation de surendettement provenait d'investissements immobiliers malencontreux et de leur départ à la retraite qui avait réduit leurs revenus.

Le délibéré, initialement fixé au 4 juin, a été prorogé deux fois pour finalement être rendu le 3 septembre 2024. A cette date le juge a':

- déclaré recevable le recours formé par les débiteurs';

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la [6], en observant que le plan établi par la Banque de France listait des crédits liant les débiteurs à la [10], et qu'il importait donc peu de savoir quelle caisse locale était concernée par tel ou tel crédit';

- arrêté le passif des débiteurs à 779 283,90 euros, en soulignant qu'ils n'avaient pas demandé de vérification des créances en temps utile, et n'étaient désormais plus admis à le faire';

- repris les éléments retenus par la commission pour d