1ère Chambre civile, 6 mars 2025 — 24/00345
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[J]
C/
[X] épouse [H]
[H]
DB/NP/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7C3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [D] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [B] [X] épouse [H]
née le 20 Décembre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [A] [H]
né le 07 Mars 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 6 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé régularisé le 22 décembre 2016, M. [W] [K] et Mme [D] [J] ont pris à bail auprès de M. [A] [H] et de Mme [B] [X] une maison sise au [Adresse 1] à [Localité 8] (80).
Une ordonnance a été rendue le 8 juin 2023 enjoignant à M. [W] [K] et Mme [D] [J] de payer la somme de 9 041,09 euros au titre des loyers et charges dus au mois de mai 2023 suivant bail signé entre M. [A] [H] et Mme [B] [X] et eux mêmes le 22 décembre 2016. L'ordonnance a été signifiée le 22 juin 2023.
Par courrier adressé en LRAR et reçu le 20 juillet 2023 les consorts [K] [J] ont contesté le montant des sommes réclamées au motif qu'ils ne demeuraient plus dans le logement depuis le mois de décembre 2022 et que des sommes versées par la caisse d'allocations familiales n'auraient pas été déduites.
Par jugement du 20 novembre 2023 rectifié par jugement du 22 janvier 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Déclaré l'opposition recevable ;
Mis l'ordonnance du 8 juin 2023 à néant,
Statuant à nouveau,
Prononcé la résiliation du bail conclu le 22 décembre 2016 entre M. [H] et Mme [X] et M. [K] et Mme [J] et la reprise des lieux occupés [Adresse 1] à [Localité 8] (80),
Dit que dans l'hypothèse où les lieux ne seraient pas vides, les bailleurs sont autorisés à procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
Condamné M. [K] et Mme [J] à payer à M. [H] et Mme [X] une indemnité d'occupation de 579 euros par mois ayant couru de la date de résiliation jusqu'à la date de libération des lieux ;
Condamné M. [K] et Mme [J] à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 9 041, 09 euros au titre des loyers dus au mois de mai 2023 hors les frais ;
Condamné M. [K] et Mme [J] à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [H] et Mme [X] de leurs autres demandes ;
Condamné M. [K] et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [K] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [K] et Mme [J] demandent à la cour de :
Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixer la date de résiliation du bail conclu entre M. [K] et Mme [J] d'une part et M. [H] et Mme [X] d'autre part, à la date du 28 avril 2023;
Dire et juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date ;
Les condamner à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 5 220,29 euros, déduction faite des allocations logement perçues par le bailleur;
Débouter M. [H] et Mme [X] de leurs amp