5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mars 2025 — 23/04607

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Texte intégral

ARRET

N° 90

[J]

C/

S.A.S. J.B.G. METAFIX

copie exécutoire

le 06 mars 2025

à

Me BIBARD

Me HY-DENTIN

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 MARS 2025

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N° RG 23/04607 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5H6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 12 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F22/00042)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. J.B.G. METAFIX agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée, concluant et plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [J], née le 24 décembre 1972, a été embauchée à compter du 1 er février 1996 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société JBG Métafix, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de secrétaire bilingue. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1996.

La société JBG Métafix emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Somme.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante de direction.

Par avenant du 13 mars 2020, la salariée a été placée en télétravail avec une journée de présence par semaine, à compter du 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire.

Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 avril 2020 et n'a pas repris.

Par avis d'inaptitude du 11 février 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par courrier du 18 février 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé au 2 mars 2021.

Par lettre du 5 mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 22 février 2022.

Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil a :

- débouté Mme [J] de sa demande de communication de pièces ;

- dit et jugé que les éléments produits par Mme [J] ne permettaient pas de caractériser une situation de harcèlement moral et sexuel ;

- débouté Mme [J] de sa demande tendant à déclarer nul pour harcèlement le licenciement entrepris à son égard et de ses prétentions financières y afférentes ;

- dit que le licenciement de Mme [J] était fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle, et donc sur une cause réelle et sérieuse ;

- dit que la société JBG Métafix avait respecté la procédure tendant au reclassement de Mme [J] ainsi que la procédure de licenciement ;

- dit que Mme [J] avait été remplie de ses droits ;

- débouté Mme [J] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, salariales et accessoires ;

- condamné la société JBG Métafix à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société JBG Métafix de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Mme [J], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, demande à la cour de