Chambre 1-11 référés, 6 mars 2025 — 24/00631
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2025
N° 2025/111
Rôle N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB43
[T] [X]
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Arnault CHAPUIS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010198 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2018 entre monsieur [B] [N] et madame [T] [X] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 23 février 2023,
-ordonné en conséquence à madame [T] [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
-dit q'à défaut l'expulsion de madame [X] pourra avoir lieux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
-condamné madame [X] à verser à monsieur [B] [N] la somme de 26242,27 euros ( décompte arrêté au 1er février 2024 incluant la mensualité de janvier 2024),outre intérêts
-condamné madame [X] à verser à monsieur [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 2 février 2024, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
-condamné madame [X] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2024, madame [X] a interjeté appel de la décision et par acte du 3 décembre 2024, elle a fait assigner , au bénéfice de l'exécution provisoire ( décision n°C-13001-2024-010198 du 28 novembre 2024) monsieur [B] [N] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire de cette décision et condamner monsieur [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [N] demande à la juridiction du premier président de :
-débouter madame [X] de l'intégralité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner madame [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner madame [X] aux dépens du référé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [X] demande de:
-arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque,
-condamner monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner monsieur [B] [N] aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date du 8 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en p