Chambre 4-5, 6 mars 2025 — 24/13810

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

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[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 6 MARS 2025

PA/KV

Rôle N° RG 24/13810 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN62M

S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO

C/

[C] [S]

Copie exécutoire délivrée le 06/03/25 à :

- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO Prise la personnne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l'audience du 4 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025 , l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SARL GESTIONIMOBILIERE J TRUCCO ( la société TRUCCO) le l3 janvier 2022 en qualité de gestionnaire de copropriété, statut de cadre (niveau Cl de la convention collective de l'immobilier) à temps plein 35h/ semaine.

Sa dernière rémunération mensuelle moyenne était de 4485 €.

Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er Mars 2023.

La SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO a convoqué Mme [S] a un entretien préalable au licenciement le 21 décembre 2022.

Madame [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 8 août 2023 aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul du fait du harcèlement moral et, à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Devant le premier juge, Madame [S] sollicitait en outre:

-l0.000€ de dommages-intérêts en indemnisation du harcèlement moral ;

-34.501,30€ de dommages intérêts en indemnisation du licenciement nul, et à titre subsidiaire 15.000€ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l3.453,32€ de délai-congé;

-1211,11€ d'indemnité de licenciement,

- 11.493,80 € au titre des heures supplémentaires non récupérées, outre 1149,38€ au titre des

congés payés afférents.

-2.495,5€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 249,55€ au titre des congés payés

afférents ;

-26.906,68 € d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;

-3.000 € d'article 700 du CPC.

La société GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO demandait de:

Débouter purement et simplement Madame [S] de l'ensemble de ses

demandes, fins et prétentions,

Condamner Madame [S] à payer à la Société, la somme de 4.000 € au titre

de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par jugement du 3 octobre 2024, le Conseil de Prud'hommes de Nice a':

-Qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-Condamné la SARL GESTION lMi\/IOBILIERE J TRUCCO à payer à Mme [S]:

o 4 484 € de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o11.154 € d'indemnité de préavis,

o 1115,40 € de congés payés afférents,

o 1121 € d'indemnité de licenciement,

o 6 000€ au titre des heures supplémentaires,

o 600 € de congés payés afférents,

o 2000 € d'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société S.A.R.L GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2024.

Un conseiller de la mise en état a été désigné le 28 novembre 2024.

L'appelante a déposé par RPVA ses conclusions d'appel au fond le 22 janvier 2025.

En date du 16 décembre 2024, Mme [S] a déposé par RPVA des conclusions d'incident tendant à la radiation de l'appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, [C] [S] demandait de:

Ordonner la radiation de l'affaire au rôle de la Cour.

Rappeler que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Condamner la SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO de toutes ses demandes.

Condamner la SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO aux dépens.

Elle faisait valoir que sont donc exécutoires de plein droit les condamnations au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité