Chambre 4-3, 6 mars 2025 — 24/13669

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° RG 24/13669

N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6NC

Chambre 4-3 Ordonnance n° 2025/ M17

S.A.S. ENETECH

Représentant : Me Sanja VASIC de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE

Appelante

M. [J] [E]

Intimé

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du Code de Procédure Civile)

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.

Vu les décrets n° 2016-660 du 20 mai 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017 relatifs à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu la lettre du 17 février 2025 par laquelle il a été sollicité de Me [Y] [B] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel.

Vu l'absence d'observations de Me [Y] [B].

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelante d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé.

Dès lors, dans la mesure où il n'est pas justifié d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 13 Novembre 2025 par Me [Y] [B].

Fait à [Localité 3], le 06 Mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier