Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/13061
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4IA
Ordonnance n° 2025/M52
Monsieur [K] [P]
représenté par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [D] [F]
représentée par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelants
Madame [M] [Z]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 6 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 26 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par lui, par ordonnance rendue le 16
janvier 2023 (RG n°12-22-000114/minute n°56), à la somme de 8 400 euros ;
- condamné monsieur [K] [P] et madame [D] [F] à verser à madame [M] [Z] :
' à titre provisionnel la somme de 8 400 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue le 16 janvier 2023 ;
' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions formées par la demanderesse ;
- rejeté la demande formulée par les défendeurs au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les défendeurs aux entiers dépens de la procédure ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 octobre 2024, par laquelle M. [K] [P] et Mme [D] [F] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 1er juillet précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 19 novembre 2024, par lesquelles Mme [M] [Z] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat de la Selarl LX Aix-en-Provence ;
Vu l'avis en date du 29 novembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 15 janvier suivant ;
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 15 janvier à celle du 19 février suivant ;
Vu les conclusions d'incident (n° 4), transmises le 14 février 2025, par lesquelles Mme [M] [Z] maintient sa demande de radiation mais porte à 2 500 euros celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident en réplique (n° 3), transmises le 18 février 2025 par lesquelles M. [K] [P] et Mme [D] [F] sollicitent du président de chambre qu'il :
- constate les conséquences manifestement excessive de l'exécution provisoire de la décision querellée ;
- déboute Mme [Z] de sa demande de radiation de l'appel qu'ils ont formé ;
- déboute Mme [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, les appelants justifient des causes e