Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/10510

other Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 MARS 2025

N° 2025/123

Rôle N° RG 24/10510 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSOI

[J] [O]

[I] [O]

C/

[B] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06035.

APPELANTS

Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 16]

Madame [I] [O]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]

représentés par Me Elie MUSACCHIA de L'AARPI MEAVOCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistés de Me Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 6] 1957, est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder les enfants de deux lits, à savoir :

- monsieur [J] [O], né le [Date naissance 7] 1984, et madame [I] [O], née le [Date naissance 8] 1988, de son union avec Mme [R] [N] ;

- madame [B] [O], née le [Date naissance 4] 1996 de son union avec Mme [L] [P].

Les héritiers ont, le 3 février 2020, signé un protocole d'accord prévoyant :

- la cession des parts au sein de la SCI [B] par [I] : 24 parts à [B] au prix de 8 678,50 euros et 24 parts par [J] au prix de 8 678,50 euros avec rachat de son compte courant d'associé : ce prix devait être payé par compensation avec la soulte de 35 766 euros due par [I] à [B] et 35 766 euros due par [J] [O] à [B], en conséquence de quoi, cette dernière renonçait à réclamer sa quote part sur lescomptes courants associés du défunt aussi bien dans la SCI [9] que dans la SARL [11] ;

- la cession des comptes courants d'associés ;

- les autorisations utiles au fonctionnement de la SARL [11] ;

- une promesse de cession de 2/3 de l'appartement de [Localité 12] par [J] et [I] à [B] ou toute autre société qui se substituerait à elle ;

- l'autorisation, donnée à [B] par [J] et [I], d'habiter l'appartement de [Localité 12] et d'y effectuer tous les travaux utiles à sa rénovation et les réparations sans recours, ni frais à charge de [J] et [I] et ceux à compter des présentes.

Il précisait que toutes les charges, frais et fruits des biens restés en indivision entre le décès et la signature de la succession et de l'acte de partage seraient partagés entre les parties héritières.

Il ajoutait : Cet accord vaut transaction et renonciation à tous recours l'un envers l'autre sur les valeurs/montants portés dans la déclaration de succession annexée et listées aux présentes, et les valeurs des parts des sociétés précitées au présent protocole ce compris les créances en compte courant d'associé.

Suivant acte notarié, en date du 4 décembre 2020, le partage entre les héritiers a été régularisé.

Les 10 septembre, 12 et 16 octobre 2022, Mme [B] [O] a fait délivrer à M. [J] [O] et Mme [I] [O] des sommations d'avoir à signer, dans les 30 jours, la cession de 24 parts au prix convenu dans le protocole d'accord de 8 678,50 euros avec rachat de son compte courant d'associé.

Aucune suite n'ayant été donnée aux dites sommations, elle a, par requête en date du 1er mars 2023, saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par ordonnance du 20 mars suivant, a déclaré exécutoire le protocole d'accord du 3 février 2020. Ladite ordonnance a été signifiée le 11 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Mme [I] [O] et M. [J] [O] ont fait assigner Mme [B] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre rétracter l'ordonnance sur requête du 20 mars 2023 et de se voir allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de