Chambre 4-5, 6 mars 2025 — 24/09120

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 6 MARS 2025

PA/KV

Rôle N° RG 24/09120 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNMP

S.A.R.L. SUNBEACH

C/

[G] [R]

Copie exécutoire délivrée le 06/03/25 à :

- Me Olivier isaac BENAMOU de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE

- Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

S.A.R.L. SUNBEACH, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier isaac BENAMOU de l'AARPI FIELDS, avocat au

barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l'audience du 4 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [R] (le salarié) a été embauché par la société SUN BEACH (l'employeur ou la société), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2019, sur un poste d'employé polyvalent, moyennant un salaire mensuel brut de 1.521,25 euros pour 35 heures de travail par semaine.

Un différend est survenu entre les parties sur les sommes dues par l'employeur à son salarié.

Se plaignant de n'être pas rempli de ses droits, le salarié a, en date du 4 janvier 2023, saisi le conseil des prud'hommes de Grasse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et aux fins de condamnation de la société SUNBEACH au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 24 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a:

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [R] aux torts de la société SUNBEACH ;

Dit et Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société SUNBEACH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes :

- 20 417,71 € au titre du rappel de salaire,

- 4 957,29 € au titre des congés payés,

- 3 452,24 € au titre du préavis,

- 345,22 € au titre des congés payés y afférents,

- 863 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;

Dit que la présente décision emporte, de plein droit, intérêts aux taux légal ;

Condamné la société SUNBEACH aux entiers dépens ;

Rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration notifiée par RPVA le 15 juillet 2024, la société SUNBEACH a interjeté appel de ce jugement.

En date du 8 janvier 2025, [G] [R] a déposé par RPVA des conclusions d'incident tendant à la radiation de l'appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, [G] [R] demande de:

ORDONNER la radiation du rôle de la présente affaire,

CONDAMNER la société SUN BEACH à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000€ au titre l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'à ce jour la société la société SUN BEACH n'a pas exécuté le jugement en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire de plein droit, n'a d'ailleurs même pas commencé à le faire, ni n'a saisi le Premier président pour solliciter un éventuel aménagement.

Il ajoute que la société SUN BEACH n'est ni dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni ne justifie que ladite exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.

L'avocat de la société SUNBEACH a fait savoir par RPVA qu'il n'a pas de nouvelles de sa cliente et ne conclut pas sur l'incident.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l'appelant.

SUR CE

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.