Chambre 1-9, 6 mars 2025 — 24/07798
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/092
Rôle N° RG 24/07798 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIBG
[T] [N]
C/
S.A.S. NOTAPROV
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Oliver SINELLE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 11 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01422.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. NOTAPROV Titulaire d'un Office notarial
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Par une ordonnance de référé du16 octobre 2019 M. [P] [I] a été condamné à payer à titre provisionnel à M. [T] [N] la somme de 50 900 euros qui lui avait été prêtée par celui-ci, ainsi qu'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 novembre 2019 à M. [I] qui en avait relevé appel dès le 18 novembre précédent.
En vertu de cette décision M. [N] a fait pratiquer le 29 novembre 2019 entre les mains de Me [X] [J], notaire à [Localité 4], une saisie-attribution de créance pour le recouvrement de la somme de 52 923,77 euros en principal, intérêts et frais qui, dénoncée à M. [I], n'a pas été contestée et le certificat de non-contestation a été signifié à Me [J] le 9 janvier 2020.
L'acte d'appel de la décision de référé du 16 octobre 2019 a été déclaré caduc par ordonnance d'un conseiller de la mise en état de cette cour rendue le 10 juin 2020 qui n'a pas été déférée à la cour.
Faute de paiement par le tiers saisi, M. [N] a par acte du 14 février 2023, fait assigner la SAS Notaprov titulaire d'un office notarial, venant aux droits de Me [J], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour la voir condamner sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à lui payer la somme de 51 859,40 euros outre intérêts, et par conclusions ultérieures il a réclamé à titre subsidiaire condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme pour déclaration inexacte.
La société Notaprov s'est opposée à ces demandes en faisant valoir en substance que les fonds saisis entre ses mains n'étaient pas disponibles en raison d'une convention de séquestre.
Par jugement du 11 juin 2024 le juge de l'exécution:
' a débouté M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Notaprov à lui payer la somme de 51.859,40 euros au titre de la saisie pratiquée et en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit à compter du 09 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
' l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Notaprovà lui payer la somme de 51.859,40 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de sa déclaration inexacte pendant la saisie, en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit à compter du 09 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
' a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M. [N],
' a condamné celui-ci à payer à la société Notaprov la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [N] a relevé appel