Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/07551
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/122
Rôle N° RG 24/07551 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHFA
Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
Société SMA SA
C/
[E] [B]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02087.
APPELANTES
Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société SMA SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Odalys LANCIANO, avocat au barreau de NICE, plaidant
CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Le 3 septembre 2022, M. [E] [B] a chuté sur le trottoir situé au [Adresse 5] à [Localité 8] qui faisait l'objet de travaux de reprise d'enrobés, travaux réalisés par la société Lassaugere revêtements, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société anonyme SMA.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, M. [B] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la compagnie d'assurance Smabtp, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et condamner la compagnie d'assurance au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 2 000 euros et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2022, M. [B] a appelé en déclaration d'ordonnance commune la caisse primaire d' assurance maladie des Alpes-Maritimes.
La SA SMA est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA SMA ;
- prononcé la mise hors de cause de la SMABTP ;
- ordonné une expertise médicale de M. [B] et désigner le Docteur [P] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence , pour y procéder ;
- déclaré l'ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Alpes-Maritimes ;
- condamné la SA SMA à payer à M. [B]:
- une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
- une provision ad litem de 1500 euros ;
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les droits à remboursement de la CPAM du Var jusqu'à la fixation du préjudice subi y compris pour tous débours actuels ou futurs servis sur le compte de la victime ;
- condamné la compagnie d'assurance SMABTP aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- M. [B] a subi un préjudice corporel suite à un accident survenu le 3 septembre 2022 de telle