Chambre 1-9, 6 mars 2025 — 24/07409
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/091
Rôle N° RG 24/07409 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPX
[T] [Y]
C/
[I] [X]
S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03981.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [I] [X] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1076 à [Localité 8],
demeurant C/O Mme [A] [X]- [Adresse 6]
Signification DA le 03 Septembre 2024 à domicile
défaillante
SELARL [H] [P] prise en la personne de Maître [E] [P], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SBDF, et désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 4 avril 2023
siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte notarié du 11 août 1982,M. [T] [K] a acquis de Mme [F] [V], un bail emphytéotique sur un terrain composé de plusieurs parcelles, situé sur la commune de [Localité 8] (Var), pour la création et l'exploitation d'un camping caravaning et d'un village de chalets de vacances, dénommé [Adresse 7].
Par acte authentique du 27 septembre 2006, M. [K] a consenti à M. [T] [N] un bail sur une parcelle (emplacement n°49) de ce terrain pour l'implantation d'une habitation légère de loisirs, moyennant paiement d'une redevance exigible annuellement d'un montant de 2928,32 euros, charges et taxes comprises pour l'année 2006, ce loyer étant indexé sur l'indice national du coût de la construction établi par l'Insee.
Le même jour M. [N] a cédé à M. [T] [Y] son droit au bail sur cette parcelle, M. [K] étant intervenu à l'acte pour donner son agrément à la cession.
Monsieur [T] [K], marié à Mme [I] [X] sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution de ladite communauté lors du décès du prémourant, est décédé le [Date décès 3] 2007 laissant pour lui succéder son épouse.
Le 23 décembre 2009 celle-ci a conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce « Parc de vacances village de chalet de vacances » avec la société SBDF dont elle est la présidente.
Par un arrêt infirmatif du 17 janvier 2019, la cour de ce siège a prononcé la résiliation du bail emphytéotique consenti par Mme [V] à Mme [K] venant aux droits de son défunt époux. Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2020 qui a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon laquelle par arrêt du 22 septembre 2022 a prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982 et ordonné l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef.
Par jugement du 6 décembre 2022 la société SBDF a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2023 désignant Me [E] [P] membre de la Selarl [H] [P], en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal du 14 avril 2023 déclarant agir en vertu de l'acte notarié de bail du 27 septembre 2006, de l'acte notarié de cession de bail en date du même jour et du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009, Mme [K] et la société SBDF représentée par sa présidente, o