Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/06589
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/120
Rôle N° RG 24/06589 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCCX
Société LE REGINA
C/
[O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ- ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07060.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LE REGINA sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE DI LUCA dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Monsieur [O] [C]
né le 27 décembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] est propriétaires des lots n° 74 et 236 de la résidence Le Régina, sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Dans le courant de l'année 2021, il a sollicité du Syndic l'autorisation d'installer une pergola en façade pour couvrir sa terrasse et son store. Celle-ci, objet de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 23 septembre 2021, lui a été réfusée.
Passant outre, M. [C] a installé une marquise ainsi qu'une barrière occultante en retrait de sa jardinière.
Par lettres des 3 novembre 2022 et 22 juin 2023, le syndic de la copropriété et son conseil l'ont mis en demeure de déposer ces installations.
Ces courriers étant demeurés lettres mortes, le Syndicat des copropriétaires le Régina, pris en la personne de son syndic en exercice, a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, fait assigner M. [O] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à :
- supprimer la pergola et la barrière blanche sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Le Régina, pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens et à verser à M. [O] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que les photographies versées aux débats attestaient d'aménagements d'appartements plus disparates que la protection de l'auvent, en harmonie avec les balcons en aluminium blanc, et la barrière du rez-de-chaussée, également blanche et largement dissimulée par les végétaux.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires Le Régina a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne M. [C], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à exécuter les travaux suivants :
' supprimer la pergola en forme de marquise installée sur la façade ;
' supprimer la barrière occultante installée sur la terrasse ;
- déboute M. [C] de toutes ses demandes ;
- condamne M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclu