Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/05901
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/128
Rôle N° RG 24/05901 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7XN
[I] [D] [V]
C/
[M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludivine BENEFICE
Me Guillaume TATOUEIX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de TOULON en date du 12 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01655.
APPELANT
Monsieur [I] [D] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004267 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Juin 1991 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé régularisé le 19 mars 2022, M. [M] [H] a, par l'entremise du la société Sun Immobilier, donné à bail à M. [I] [V] un appartement à usage d'habitation de type T2, situé résidence [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 545 € hors taxes et charges.
Par courriel du 17 avril 2022, M. [I] [V] a indiqué au gestionnaire du bien l'importance des désordres affectant l'appartement, constatés depuis son entrée dans les lieux.
Par courriel du 30 juin 2022, il a sollicité de ce dernier l'intervention urgente de prestataires pour voir réparer les désordres constatés.
Le 20 novembre 2022, M. [I] [V] a déclaré les sinistres auprès de la SA MAAF, sa compagnie d'assurance, qui a organisé une mesure d'expertise amiable.
Le 21 décembre 2022, M. [E] [U], expert mandaté par la compagnie d'assurance du locataire a déposé son rapport.
Par courriers séparés des 26 janvier et 17 mars 2023, COVEA, protection juridique mandatée par la SA MAAF, a sollicité du gestionnaire du bien, la société Foncia [Localité 4], ayant pris la suite de la société Sun Immobilier, d'une part, et de M. [M] [H], d'autre part, la mise en place de toute mesure permettant au locataire de jouir paisiblement du logement.
Suivant exploit délivré le 11 juillet 2023, M. [I] [V] a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir condamner le bailleur à effectuer les travaux sous astreinte et à indemniser ses différents préjudices ' de jouissance, matériel et moral.
A la demande de M. [I] [V] qui constatait une aggravation des désordres, une seconde expertise amiable était instaurée par la SA MAAF et réalisée le 19 janvier 2024. Le 31 janvier 2024, M. [E] [U], expert mandaté par la compagnie d'assurance du locataire, a déposé son nouveau rapport.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a, au fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [R] [L] avec mission habituelle, aux fins notamment de décrire les désordres et l'indécence éventuels affectant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], en donner les causes et l'étendue, toutes solutions de nature à remédier aux désordres et décrire les préjudices éventuellement subis.
Ce magistrat a également :
dit que M. [I] [V] devra consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire la somme de 1 000 € à valoir sur les frais d'expertise dans le délai d'un mois à compter de la décision ;
dit n'y avoir à référé pour le surplus ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 mai 2024, M. [I] [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
dit que M. [I] [V] devra consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire la somme de 1 000 € à valoir sur les frais d'expertise dans le dé