Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/05871

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 MARS 2025

N° 2025/126

Rôle N° RG 24/05871 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7U3

SCI SAFI

C/

[X] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Adeline POURCIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02711.

APPELANTE

SCI SAFI

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉE

Madame [X] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005015 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 22 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Khloë DE PAO MENDONÇA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé régularisé le 5 septembre 2016, la société civile immobilière (SCI) Safi a donné à bail à Mme [X] [H] un appartement à usage d'habitation de type T2, situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 520 €, outre provision sur charges mensuelle de 30 €.

Se plaignant de désordres affectant le logement, Mme [X] [H] a, suivant exploit délivré le 2 décembre 2019, fait assigner la SCI Safi devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé. Par ordonnance contradictoire rendue le 20 août 2020, ce magistrat a ordonné une expertise de l'appartement loué, confiée à M. [R] [K].

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 novembre 2020.

Suivant jugement contradictoire rendu le 4 mars 2022, le juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la SCI Safi :

à remettre en état l'installation électrique du logement loué à Mme [X] [H], le système de chauffage et un bouchon sur la canalisation d'évacuation de la machine à laver, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du présent jugement ;

à solliciter à la prochaine assemblée générale de copropriétaires une autorisation de réfection des menuiseries, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

à payer à Mme [X] [H] une somme de 8 745 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi par cette dernière.

Suivant exploit délivré le 25 avril 2022, Mme [X] [H] a fait signifier à la SCI Safi le jugement du 4 mars 2022.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de céans le 6 septembre 2023, la SCI Safi a interjeté appel du jugement du 4 mars 2022.

Suivant ordonnance contradictoire d'incident rendue le 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :

dit n'y avoir lieu de déclarer nulle la signification du jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille le 4 mars 2022 qui est parfaitement régulière ;

prononcé la radiation de l'affaire opposant la SCI Safi à Mme [X] [H] ;

dit que l'affaire ne pourrait être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution intégrale de la décision ;

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SCI Safi aux dépens.

Suivant exploit délivré le 7 février 2023, Mme [X] [H] a par ailleurs fait assigner la SCI Safi devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins d'être autorisée à consigner les loyers et provisions sur charges entre les mains de son conseil dans l'attente de la réalisation des travaux.

Suivant ordonnance contradictoire, r