Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/05718

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 MARS 2025

N° 2025/125

Rôle N° RG 24/05718 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7EW

[V] [H]

[J] [P]

[S] [P]

S.A.S.U. IM FACTORY

C/

[X] [D]

[E] [I] [D] épouse [M]

[T] [D]

[C] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane KULBASTIAN

Me Carole ROMIEU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02086.

APPELANTS

S.A.S.U. IM FACTORY,

dont le siège social est [Adresse 1]

prise en la personne de Madame [V] [H],

née le 23 Septembre 1977 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

représentant ses deux enfants mineurs

[J] [P] née le 13 Novembre 2008 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

et Monsieur [S] [P] né le 18 Mars 2014 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Madame [X] [D]

née le 21 Novembre 1931 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [I] [D] épouse [M],

née le 24 Juin 1955 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [D],

née le 30 Octobre 1961 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [D],

né le 13 Janvier 1957 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé régularisé le 31 octobre 2019, Mme [X] [D], en qualité d'usufruitière, Mme [E] [D], Mme [T] [D] et M. [C] [D], en qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail commercial à la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) IM Factory, représentée par son président [Z] [P], des locaux commerciaux d'une superficie d'environ 240 m2 situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant de 10 200 € hors taxes et charges, outre taxe foncière à la charge du preneur.

Conclu pour une durée de 9 ans, le bail a pris effet le 1er novembre 2019. Il stipule en son article 12 la résiliation de plein droit en cas de non paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de charges.

Suivant exploit du 27 novembre 2023, Mme [X] [D], Mme [E] [D], Mme [T] [D] et M. [C] [D], ont fait délivrer à la SASU IM Factory un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 1 475, 50 € au titre de charges impayées, outre 122, 10 € correspondant au coût de l'acte et 34, 49 € correspondant au montant du complément du droit proportionnel.

Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, Mme [X] [D], Mme [E] [D], Mme [T] [D] et M. [C] [D], ont, suivant exploit délivré le 8 février 2024, fait assigner la SASU IM Factory devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail consenti.

Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 avril 2024, ce magistrat a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 28 décembre 2023 ;

dit que faute pour la SASU IM Factory de libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, il serait procéder à son expulsion et celles de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ;

condamné la SASU IM Factory à payer à Mme [X] [D], Mme [E] [D], Mme [T] [D] et M. [C] [D] la somme de 1 415, 50 € à titre de provision à valoir sur les charges impayées ;

condamné la SASU IM Factory à payer à Mme [X] [D], Mme [E] [D], Mme [T] [D] et M. [C] [D] la somme de 1 000 € au fondement des dispositions de