Chambre 1-5, 6 mars 2025 — 24/04423

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 06 MARS 2025

ph

N° 2025/ 81

Rôle N° RG 24/04423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM24Y

[B] [X]

[R] [H] épouse [X]

C/

[S] [W]

[A] [N] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LX [Localité 6] EN PROVENCE

SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02905.

APPELANTS

Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme MAILHE, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [H] épouse [X]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme MAILHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [S] [W]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Madame [A] [N] épouse [W]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit d'huissier du 22 juillet 2021, M. [B] [X] et Mme [R] [C] épouse [X] ont fait assigner M. [S] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de fixer les limites séparatives de leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et AM n° [Cadastre 3] avec la parcelle des défendeurs cadastrée section [Cadastre 7] selon le plan annexé au procès-verbal de carence établi par M. [G], ordonner le retrait d'une clôture litigieuse, subsidiairement ordonner le bornage des parcelles respectives, outre la condamnation à réparer des troubles de jouissance.

M. et Mme [W] ont soulevé par conclusions d'incident qu'ils bénéficiaient d'une prescription acquisitive sur la bande de terrain litigieuse.

Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :

Au fond,

- dit que les conditions légales de la possession fixées à l'article 2261 du code civil, soit une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, sont réunies en l'espèce au bénéfice de M. et Mme [W] sur la portion de parcelle litigieuse de 13 m² revendiquée par M. et Mme [X],

- dit que M. et Mme [W] sont bien fondés à invoquer la prescription extinctive de l'action des époux [X], eu égard à la prescription acquisitive réalisée de cette portion de terrain,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [X], comme étant prescrite.

- déclaré sans objet la demande subsidiaire de voir ordonner le bornage des parcelles en cause,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [X],

- débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 avril 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Le président de la cour a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 2 décembre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- donner acte aux parties de leur désistement d'action et de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG n° 24/04423, sous la seule condition et réserve du désistement d'instance et d'action des époux [W], enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n° 22/04372,

En conséquence et sous la condition précitée,

- dire et juger l'instance RG n° 24/04423 définitivement éteinte et s'en dessaisir,

- dire et ju