Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/04083

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 MARS 2025

N° 2025/117

Rôle N° RG 24/04083 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZYO

[T] [K]

[G] [E]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS

Me Magali BENAMOU de l'AARPI FIELDS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00567.

APPELANTS

Monsieur [T] [K]

né le 25 février 1993 à [Localité 3], demeurant Résidence [Adresse 4] - [Adresse 2]

Madame [G] [E]

née le 1er juin 1995 à [Localité 5], demeurant Résidence [Adresse 4] - [Adresse 2]

représentés par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice la SASU RI SYNDIC

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représenté par Me Magali BENAMOU de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [E] et M. [T] [K] sont propriétaires de trois lots au sein de la copropriété résidence [Adresse 6], et notamment le lot n° 3109 constitué d'un appartement de deux pièces avec jardin-terrasse.

Faisant grief à Mme [E] et M. [K] d'avoir construit une paillote sur leur terrain-terrasse sans aucune autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et en violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de les entendre condamner à réaliser les mesures nécessaires afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite causé à la copropriété, et notamment à enlever, sous astreinte, la paillote.

Par ordonnance en date du 8 mars 2024, ce magistrat, considérant que Mme [E] et M. [K] avaient entrepris une construction, la paillote étant ancrée dans le sol de la terrasse-jardin, en violation de l'article 6 du règlement de copropriété, constitutif d'un trouble manifestement illicite, a :

- rejeté la demande du syndicat tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions des défendeurs ;

- ordonné à Mme [E] et M. [K] de procéder au démontage et au retrait de leur paillote et à remettre les lieux en leur état d'origine en supprimant notamment le dispositif d'ancrage de ladite paillote sans endommager l'étanchéité sous jacente, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;

- condamné Mme [E] et M. [K] à payer au syndicat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant déclaration transmise au greffe le 29 mars 2024, Mme [E] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils demandent à la cour :

- de se déclarer non saisie de la prétention du syndicat tirée de la violation des dispositions légales de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ;

- de dire n'y avoir lieu à référé en l'absence d'ancrage dans les parties communes constitutif d'un trouble manifestement illicite ;

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- de débouter le syndicat de ses demandes ;

- de le condamner à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils affirment que leur jardin-terrasse est une partie privative, tel que cela résulte de l