Chambre 3-2, 6 mars 2025 — 24/03045
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/03045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWKK
[N] [Y]
C/
[P] [F]
M. LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Mars 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
PG
Sur saisine de la cour faite suite à l'arrêt prononcé Le 17 Janvier 2024 sous le n° RG 19F-D par la cour de cassation cassant et annulant l'arrêt du 12 Mai 2022 sous le n° RG 21/04755 prononcé par la cour d'appel d'Aix En Provence à l'encontre d' un Jugement du 19 Mars 2021 sous le n°RG 2020 004696 prononcé par le tribunal de commerce de Tarascon
DEMANDERESSE SUR LA SAISINE
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDEURS SUR LA SAISINE
Maître [P] [F]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6] demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant près la Cour d'Appel - [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillere
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [4] (ci-après, APS) placée en redressement judiciaire le 19 mai 2013, a bénéficié d'un plan de continuation et de redressement arrêté le 28 mars 2014 par le tribunal de commerce de Tarascon.
Par jugement du 20 septembre 2019, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, le plan a été résolu et le tribunal, constatant l'état de cessation des paiements de la société dont il a fixé la date au 20 mars 2019, a prononcé sa liquidation judiciaire. Me [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par requête du ministère public en date du 28 décembre 2020 aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle et de condamnation au comblement du passif contre M. [N] [Y], le tribunal de commerce de Tarascon a, par jugement du 19 mars 2021, prononcé la faillite personnelle de M. [N] [Y] pour une durée de 10 ans et condamné celui-ci à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la Sarl APS , soit la somme de 755 745,39 euros.
Par arrêt du 12 mai 2022 (n° 2022/303) la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif à raison de la somme de 755 745,39 euros et statuant à nouveau a réduit la participation de M. [N] [Y] à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 500 000 euros et l'a condamné aux dépens.
M. [N] [Y] a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Par arrêt rendu le 17 janvier 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 mai 2022 mais uniquement en ce qu'il condamne M. [N] [Y] à payer à Me [P] [F] ès qualités la somme de 500 000 euros, remis l'affaire et les parties sur ce point dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ce arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, a condamné M. [N] [Y] aux dépens et rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par M. [N] [Y].
La cassation a été prononcée en ce que l'arrêt a condamné M. [N] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la Sarl APS à concurrence de 500 000 euros en constatant que l'administration avait seulement retenu que le dirigeant était 'réputé avoir appréhendé la totalité des revenus non mis en réserve ou incorporés considérés comme distribués, sans avoir établi conformément à l'article L. 651-2 du code de commerce la réalité de la faute supposée de l'appréhension des fonds à titre personnel reprochée au dirigeant. La condamnation du dirigeant à