Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/02935

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 MARS 2025

N° 2025/114

Rôle N° RG 24/02935 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV6T

[W] [I]

C/

[L] [R]

[B] [D] ÉPOUSE [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01308.

APPELANT

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] ( ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [B] [D] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] ( ITALIE), demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [I] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 3], sur laquelle est implantée une maison d'habitation avec piscine, ainsi que de la parcelle numéro [Cadastre 7], supportant un abri voiture, toutes deux sises [Adresse 8] à [Localité 13].

M. [L] [R] et, son épouse, Mme [B] [D] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AO n° [Cadastre 6].

Un litige de voisinage relatif à un empiètement et à la destruction de végétations oppose les parties. M. [I] en a saisi un conciliateur de justice puis, après établissement d'un constat de carence, a, par exploit du 30 novembre 2022, fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Reprochant à ses voisins d'avoir installé à l'entrée de leur propriété, une caméra filmant la voie publique et, ce faisant, l'entrée de sa propriété, M. [W] [I] les a fait assigner, par exploit du 1er août 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner sous astreinte à la retirer et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il avait préalablement saisi le juge de la mise en état d'une demande similaire mais ce magistrat s'était estimé incompétent pour en connaître.

Par ordonnance contradictoire en date du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [I] ;

- condamné M. [I] à payer aux époux [R] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a notamment considéré que l'examen attentif du cliché phtographique, pris par le commissaire de justice qui s'est rendu sur place le 16 décembre 2023, ne permettait pas de conclure à une atteinte à la vie privée et, partant, à un trouble manifestement illicite, la vision sur l'entrée de la propriété de M. [I] étant largement occultée par la présence d'une haie.

Selon déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024, M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- ordonne le retrait de la caméra de vidéosurveillance installée par M. et Mme [R] en direction de la voie publique et de l'entrée de sa propriété et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnan