Chambre 1-2, 6 mars 2025 — 24/02934
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/113
Rôle N° RG 24/02934 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV6R
[U] [P]
[J] [W]
C/
[F] [N]
[S] [N]-[K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurène ROUX
Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04674.
APPELANTS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [N]-[K]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] et sa fille, Mme [S] [N]-[K] sont propriétaires non occupants d'un appartement de type 2, destiné à la location, situé au 2ème étage d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15].
En 2015, M. [J] [W] a acquis l'immeuble mitoyen situé [Adresse 5] dans la même commune. Il y a entrepris, en 2018, des travaux de surélévation afin de créer un étage sur l'immeuble.
Les consorts [N] vont se plaindre d'importantes infiltrations dans leur appartement provenant du mur mitoyen. Ils font grief à M. [W] d'avoir encastré des poutres dans le mur mitoyen séparant les deux immeubles.
Par exploit d'huissier en date du 1er juin 2022, les consorts [N] ont fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en sollicitant une expertise judicaire.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, ce magistrat a fait droit à leur demande en désignant Mme [H] épouse [Y] en qualité d'expert. Celle-ci devait notamment se prononcer sur la réalité et les causes des désordres occasionnés au mur mitoyen séparant les deux immeubles, sur la conformité des travaux réalisés par M. [W], sur les travaux à réaliser afin d'y remédier et sur les préjudices subis par les consorts [N].
Un rapport a été déposé le 28 avril 2023.
Les consorts [N] ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, fait assigner M. [W] devant la même juridiction afin de l'entendre condamner, sous astreinte, à effectuer des travaux propres à remédier aux malfaçons affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, lequel devrait attester qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et que la toiture de M. [W] ne présente plus aucun risque pour leur immeuble, et leur verser des provisions à valoir, d'une part, sur les travaux de reprise et d'embellissement à effectuer dans leur immeuble et, d'autre part, sur leurs préjudices résultant de l'atteinte à leur droit de propriété.
M. [W] ayant vendu l'immeuble à M. [U] [P], le 27 juillet 2023, les consorts [N] l'ont fait assigner en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action soulevée par M. [P] et déclaré les consorts [N] recevables en leur action ;
- condamné M. [P], dans un délai de deux mois suivant sa signification, à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres affectant la charpente et la toiture de son immeuble, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, lequel devrait attester qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et que la toiture de l'immeuble ne présente plus aucun risque pour l'immeuble appartenant aux consorts [N] ;
- dit que, à défaut d'exécution dans ce délai justifié par l'attestation du maître d'oeuvre, M. [P] serait condamné à payer aux consorts [N] la somme de 150 euros par jour de retard, et ce, jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant sa signification ;
- dit que la juridiction des référés se réservait la liquidation de l'astreinte ;
- condamné M. [W] à payer aux consorts [N]