Chambre 4-5, 6 mars 2025 — 24/02795
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 6 MARS 2025
MAB/KV
Rôle N°24/02795
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVPM
[E] [U]
C/
S.A.S.U. ESSYCA
copie exécutoire délivrée le : 06/03/2025
à :
- Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
APPELANTE
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. ESSYCA, sise [Adresse 4]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
et par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier, lors des débats et de Karen VANNUCCI, Greffier, lors du prononcé du délibéré.
Après débats à l'audience du 12 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 février 2024, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- constaté que le licenciement de Mme [U] est parfaitement fondé,
- constaté que la charte télétravail ne constitue pas une modification du contrat de travail de Mme [U],
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Essyca de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2024, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la mesure d'instruction sollicitée par Mme [U] n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est recevable,
- débouter la société Essyca de sa fin de non-recevoir,
A titre principal,
- autoriser Mme [U] à mandater tout commissaire de justice de son choix afin qu'il dresse une sommation, contenant réquisition de la cour et sommant Mme [W] [C] divorcée [S] de répondre aux questions suivantes :
. Quelle est votre identité '
. Avez-vous travaillé au sein de la société Essor conseil, devenue par la suite la société Essyca' Dans l'affirmative, à quelle période et quelles fonctions exerciez-vous '
. Avez-vous procédé à l'embauche de Mme [U] le 12 octobre 2016 '
. Était-il convenu entre la société Essor conseil et Mme [U], au moment de son embauche, que cette dernière exercerait ses fonctions à partir de son domicile'
Dans l'affirmative, est-ce donc parce qu'il s'agissait d'une clause type que le contrat de travail de Mme [U] ne prévoyait pas expressément un travail à domicile '
. Mme [U] a-t-elle exercé ses fonctions au siège de la société ou en un autre lieu que son domicile '
. Disposait-elle d'un bureau ou d'un espace de travail au siège de l'entreprise '
A titre subsidiaire,
- ordonner une enquête,
- convoquer Mme [W] [C] divorcée [S], née le 9 octobre 1972 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1], afin de procéder à son audition ou désigner un conseiller rapporteur afin qu'elle soit entendue en qualité de témoin,
- condamner la société Essyca à verser à Mme [E] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Essyca aux dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que Mme [C], en sa qualité de directrice adjointe de la société, a procédé à son embauche, de telle sorte qu'elle pourra apporter son témoignage sur leur accord dès l'embauche à ce que l'intégralité du travail se fasse à domicile. Une réquisition de la cour permettra de contourner son obligation de confidentialité.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
- juger irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées dans la présente procédure d'incident par Mme [U],
- débouter en conséquence Mme [U] de son incident,
A titre subsidiaire :
- juger qu'en aucun cas le juge ne peut prononcer une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,
- juger que la mesure d'instruction sollicitée par Mme [U] vise à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve,
- juger que la mesure d'instruction sollicitée n'est ni utile ni nécessaire à la manifest