Chambre 4-5, 6 mars 2025 — 24/01526
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°24/01526
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMREJ
[F] [T] [G]
C/
Association DIOCESAINE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2025
à :
- Me Jessica CHATONNIER- FERRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00024.
APPELANT
Monsieur [F] [T] [G] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-008999 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Association DIOCESAINE DE [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [G], prêtre au diocèse de [Localité 4] au Cameroun, a été mis à disposition du diocèse de [Localité 3], par convention tripartite du 15 avril 2014, signée par M. [T] [G], par l'évêque de [Localité 4] et par l'évêque de [Localité 3]. M. [T] [G] a quitté le diocèse de [Localité 3] le 31 août 2015, pour rejoindre celui de [Localité 5].
Le 29 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la convention tripartite en contrat de travail à l'égard du diocèse de [Localité 3], sa réintégration au sein du diocèse de [Localité 3] et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 000 d'euros.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a :
- débouté le diocèse de [Localité 3] de sa demande d'incompétence d'exception,
- dit que le conseil, saisi en sa forme de référé, ne peut statuer sur la demande de requalification de la convention en contrat de travail,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 8 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, l'appelant demande à la cour de :
- juger que la convention liant M. [T] [G] à l'association diocésaine doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
Par conséquent,
- juger que la rupture des relations contractuelles entre M. [T] [G] et l'association diocésaine doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association diocésaine à verser à M. [T] [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'association diocésaine à verser à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association diocésaine de [Localité 3] de ses demandes de plus amples et / ou contraires.
L'appelant fait essentiellement valoir que la requalification de la convention tripartite en contrat de travail est encourue, en raison du lien de subordination qui l'unissait à l'association diocésaine de [Localité 3]. En conséquence, la rupture de la relations contractuelle doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, l'intimée demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance sauf en en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Association diocésaine,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la question de la requalifica