Chambre 3-4, 6 mars 2025 — 23/12996

other Cour de cassation — Chambre 3-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/12996 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBJJ

Ordonnance n° 2025/M

S.A.S.U. TCEM exercant sous l'enseigne TOSHIBA REGION CENTRE EST

représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.A.R.L. SECCA EXPERTISE

représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 8 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Antibes entre la SASU TCEM et la SARL Secca expertise ;

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2023 par la SASU TCEM ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, adressé par le greffier au conseil de l'appelante le 28 novembre 2023 en l'absence de constitution d'avocat par l'intimée dans le délai prescrit ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante par voie électronique le 20 novembre 2023 ;

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante délivré par commissaire de justice à la SARL Secca expertise le 8 décembre 2023, remis au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023 ;

Vu la constitution de l'avocat de l'intimée déposée et notifiée le 14 décembre 2023 ;

Vu la notification par RPVA le 15 décembre 2023 par le conseil de l'appelante à celui de l'intimée, de ses conclusions et pièces et des significations à partie faites le 8 décembre 2023 ;

Vu les messages adressés le 23 janvier 2024 par le conseil de l'intimée et le 5 février 2024 par le conseil de l'appelante, confirmant l'accord de leurs clientes respectives pour la mise en oeuvre d'une mesure de médiation ;

Vu notre ordonnance de désignation d'un médiateur notifiée le 12 mars 2024 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 par le conseil de l'intimée ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 9 septembre 2024 par le greffier au conseil de l'intimée :

Vu la réponse adressée par le conseil de l'intimée le 12 septembre 2024 ;

Vu notre ordonnance du 25 septembre 2024 mettant fin à la mission du médiateur ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2024 par la SASU TCEM aux fins d'entendre, vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile :

- déclarer irrecevables car notifiées tardivement les conclusions de la SARL Secca expertise,

- écarter ses pièces des débats,

- condamner la SARL Secca expertise au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de cette procédure d'incident,

- débouter la SARL Secca expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 décembre 2024 par la société Secca expertise aux fins d'entendre :

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant une médiation en date du 12/03/2024 et ayant 'interrompu' les délais de procédure,

Vu les conclusions et pièces d'intimée notifiées par RPVA le 06/09/2024,

Vu l'article 910-2 du code de procédure civile qui dispose que l'ordonnance ordonnant une médiation interrompt les délais de procédure jusqu'à la décision mettant fin à sa mission,

Vu l'ordonnance mettant fin à la mission du médiateur en date du 25/09/2024,

Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Vu l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme en date du 09/06/2022 Affaire Xavier Lucas c. France /001-217615,

Vu l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme en date du 25/11/2024,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJUE prise en application de l'article 6 de la Convention EDH,

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile,

Déclarer recevables les pièces et écritures communiquées par la société Secca expertise par RPVA le 06/09/2024,

Débouter la SASU TCEM à l'enseigne Toshiba Région Centre Est de toute demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées par la société Secca Expertise,

Renvoyer l'affaire devant la mise en état pour être poursuivie et jugée au fond,

Condamner la SASU TCEM à l'enseigne Toshiba Région Centre Est à payer à la société Secca expertise la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident distraits au profit de Maître Arnaud Paulus, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droits.

Subsidiairement, et en toute hypothèse,

Rappeler qu'en toute hypothèse la cour doit statuer et rendre un arrêt prenant en considération les pièces, arguments juridiques et préten