Chambre 1-7, 6 mars 2025 — 23/01626

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

N° 2025/ 79

Rôle N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWRI

[O] [I]

C/

[U] [Y]

Société FONCIA TERRES DE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles REINAUD

Me Vincent FEBRUNET

Me Michel ALLIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00176.

APPELANTE

Madame [O] [I]

née le 11 Avril 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON,

INTIMÉS

Monsieur [U] [Y]

né le 15 Juin 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent FEBRUNET de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

Société FONCIA TERRES DE PROVENCE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

LA SAS FONCIA bénéficie d'un mandat de gestion locative donné par M.[U] [Y] pour un bien immobilier situé à [Localité 4].

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2015 à effet à la même date, M.[Y], représenté par son mandataire, a donné à bail d'habitation à Mme [I] ce bien immobilier, moyennant un loyer mensuel de 475 euros, majoré d'une provision sur charges de 75 euros.

Le 10 juin 2020, Mme [I] a saisi le service communal d'hygiène et de santé qui a effectué une visite des lieux le 16 juin 2020. Il a été constaté des surfaces d'humidité et de moisissures sur les murs périphériques du coin salon et d'absence d'amenée d'air frais dans le logement.

Par lettre du 23 juin 2020 adressée à la SAS FONCIA, Mme [I] s'est plainte de divers désordres affectant le logement, et notamment d'infiltrations d'eau et d'une forte humidité dans la cuisine et les WC. Elle sollicitait une indemnisation à hauteur de 5000 euros.

Par exploit du 17 août 2020, M.[Y] a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre pour le 27 novembre 2020.

Mme [I] a donné congé à son bailleur le 22 septembre 2020 et un état des lieux de sortie a été effectué le 09 octobre 2020.

Par exploit du 21 janvier 2022, Mme [I] a fait assigner M.[Y] et la SAS FONCIA aux fins de voir condamner le bailleur à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a :

- débouté Mme [I] de ses demandes,

- condamné Mme [I] à verser à M.[Y] la somme de 940 euros en dédommagement des frais de remise en état du logement,

- condamné Mme [I] à payer à M.[Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] à payer à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sollicitée par Mme [I] en indiquant que cette dernière ne justifiait pas avoir subi des troubles pendant la durée du bail. Il a expliqué que les documents produits ne permettaient pas de faire la part des dommages entre le sinistre subi par Mme [I] lié à des infiltrations provenant d'un étage supérieur et les problèmes d'étanchéité du logement lui-même. Il a estimé que le rapport de visite du SCHS ne concluait pas à l'indécence des lieux.

Il a condamné Mme [I] à diverses sommes au titre de la remise en état des lieux. Il a estimé qu'elle devait notamment prendre à sa charg