Chambre 1-5, 6 mars 2025 — 22/02710

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

ph

N° 2025/ 73

N° RG 22/02710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5EN

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 10]

C/

[J] [O]

[E] [B] [W] NÉE [M]

[L] [Y] [R] [N] [P] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

ASSOCIATION WILSON/DAUMAS

l'ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 7] en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-282.

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10], dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole Monsieur [Z] [K]

représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [J] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [E] [B] [W] née [M]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [L] [Y] [R] [N] [P] [W]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 6 février 2014, M. [D] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] ont acquis des consorts [V] une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 8], cadastrée AV [Cadastre 3], comportant également un accès situé [Adresse 9].

La parcelle AV [Cadastre 3] confronte la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4], propriété du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 10], sise [Adresse 6].

Suivant compromis de vente du 28 novembre 2014, la SARL CF2 invest, représentée par son gérant M. [J] [O], a promis d'acquérir de M. et Madame [W], une partie de l'ensemble immobilier cadastré AV [Cadastre 3] après division du terrain et devant être soumis au statut de la copropriété avant la vente, s'agissant du lot n° 1 décrit comme « une parcelle de terrain à bâtir, ayant son accès indépendant par la [Adresse 9], numéro [Adresse 9], supportant actuellement une petite construction destinée à être démolie, s'accompagnant du droit d'édifier une construction à usage d'habitation, formée d'un bâtiment unique élevé de trois étages sur rez-de-chaussée ».

Le 28 août 2014, M. [J] [O] a déposé une demande de permis de construire et les travaux de démolition ont commencé.

Se plaignant que ces travaux ont endommagé l'un des murs de soutènement de son immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 10] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [J] [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins de faire réaliser les travaux de réparation auxquels il s'est engagé, en s'appuyant sur le permis de construire et la défense développée devant le tribunal administratif dans la procédure d'annulation du permis de construire, et sur l'étude commandée par M. [O] à un bureau d'étude.

M. [O] a opposé que c'était la société CF2 invest qui a réalisé les travaux litigieux, que les travaux urgents de confortement ont été réalisés, qu'on ignore quels sont les travaux réparatoires à entreprendre.

Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés a rejeté la demande de condamnation de M. [O] à réaliser les travaux, a débouté M. [O] de sa demande de mise hors de cause et a désigné M. [F] [X] en qualité d'expert, aux fins de dire si le mur de la copropriété est affecté des désordres visés dans l'assignation, en déterminer l'origine et la cause, indiquer les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et l'usage confo