Chambre 1-5, 6 mars 2025 — 22/01036

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

ph

N° 2025/ 72

N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXPP

[K] [U] épouse [T]

C/

[O], [M] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP LIZEE- PETIT-TARLET

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08124.

APPELANTE

Madame [K] [U] épouse [T]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [O], [M] [S]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [T] est propriétaire d'une villa sise [Adresse 4], acquise suivant acte authentique du 5 décembre 1977. Ladite villa, cadastrée n° [Cadastre 3], est située en zone classée UR2 suivant le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 7] approuvé le 28 juin 2013 et UP3 suivant le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 19 décembre 2019.

La parcelle de Mme [O] [S], située au [Adresse 1] et cadastrée n° [Cadastre 2], est mitoyenne à celle de Mme [T].

Les deux propriétés se situent dans un lotissement dénommé [Adresse 6], gérée par une association syndicale dit la Serane.

Le 5 juillet 2019, Mme [T] a fait assigner Mme [S] afin de voir, principalement ordonner sous astreinte, le retrait de la palissade installée par Mme [S] en violation du cahier des charges du lotissement [Adresse 6] et des règles d'urbanisme, le retrait du mur bahut obstruant la clôture existante, le retrait du pare-vue vert, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'abus de son droit de se clore, condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait de la coupe sauvage des arbres en violation de son droit de propriété, subsidiairement condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait du trouble anormal de voisinage lié au préjudice visuel et à la perte d'ensoleillement et au préjudice moral, en tout état de cause, l'indemnisation de son préjudice moral.

Reconventionnellement Mme [S] a sollicité l'arrachage ou la coupe des troènes plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et des dommages et intérêts.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré les demandes de Mme [S] liées à l'arrachage ou à la coupe des troènes prescrites, débouté les parties de toutes leurs demandes, dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] aux dépens, distraits par Me Cezilly.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré :

Sur les demandes de Mme [T],

- que les stipulations du cahier des charges n'avaient pas à s'appliquer à la palissade querellée, celle-ci n'étant pas implantée sur la ligne divisoire mais sur le fonds de Mme [S],

- que seules les dispositions du plan local d'urbanisme et pas du plan local d'urbanisme intercommunal, étaient applicables à la construction en cause, mais en l'absence de détermination précise du niveau naturel du sol il n'était pas possible d'apprécier la hauteur de la construction,

- que le mur bahut est lui aussi sur la parcelle de Mme [S],

- que concernant le pare-vue celui-ci n'est pas identifiable,

- que la perte d'ensoleillement, à la supposer acquis