Chambre 1-5, 6 mars 2025 — 22/00805
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
ph
N° 2025/ 71
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWSN
[S] [Z]
[E] [L] épouse [Z]
C/
Association LEI DROLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER
Me Céline CESAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05484.
APPELANTS
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [E] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Association LEI DROLE dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 2001, M. [S] [Z] et son épouse Mme [E] [L] ont acquis une propriété sise [Adresse 8] (Section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4]) constituée d'une villa à usage d'habitation édifiée sur trois niveaux d'une surface de 250 mètres carrés, outre dépendances de 150 mètres carrés et piscine.
Ils l'ont transformé en chambres d'hôtes exploitée sous l'enseigne « Il Casale Demeure de charme ».
En septembre 2007, une crèche gérée par l'association Lei Drole a été créée sur la parcelle de terrain contiguë (Section AB n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]), propriété de la commune de [Localité 9].
Le 2 février 2015, les époux [Z] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan l'association Lei Drole, aux fins de désignation d'un expert judiciaire acousticien chargé de mesurer les émergences sonores durant la présence des enfants dans l'aire de jeux.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des référés a désigné M. [T] [N] en qualité d'expert, avec pour mission de :
- Se rendre sur place, mesurer à partir de la propriété des époux [Z], aussi bien de l'intérieur de la maison, fenêtres ouvertes et fenêtres fermées, que du jardin, les émergences sonores émanant en cours de journée de la crèche Lei Drole
- Apporter au Tribunal tout élément permettant d'apprécier si ces émergences excèdent les inconvénients normaux de voisinage
- Si tel lui semble être le cas, préconiser toutes mesures ou travaux susceptibles de réduire ces émergences et en chiffrer le coût
- Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par les requérants.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 avril 2018.
Le 25 juillet 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner l'association Lei Drole afin de voir, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et des articles R. 1334-31 du code de la santé publique, indemniser leurs préjudices, matériel, au titre de la dévaluation de leur bien, moral, économique.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire Draguignan a constaté l'irrecevabilité des demandes des époux [Z] et les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et au entiers dépens avec distraction de ceux-ci.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'action en vue de la cessation d'un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour de la manifestation du trouble ou de son aggravation, que les nuisances dont se plaignent les époux [Z] ont commencé avec l'installation de la crèche à l'automne 2007 et ont pu s'aggraver en janvier 2008, avec l'accueil de quatre enfants de