Chambre 1-5, 6 mars 2025 — 22/00743

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

PH

N° 2025/ 70

N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWL2

[P] [S]

[F] [B]

[L] [X]

[R] [C]

C/

[N] [K]

[I] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES

Me Roméo LAPRESA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05847.

APPELANTES

Madame [P] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [F] [B], demeurant [Adresse 19] - [Localité 10]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [L] [X], demeurant [Adresse 20] - [Localité 10]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [R] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [N] [K]

demeurant [Adresse 21] - [Localité 10]

représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [I] [K]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 16 octobre 1973, M. [W] [X]-[T] et son épouse Mme [L] [S] d'une part, M. [Z] [S] et son épouse [P] [D] ont fait l'acquisition de M. et Mme [A] [K], d'une parcelle de terrain à bâtir sise commune de [Localité 10] (83), [Adresse 16], lieudit [Localité 18] cadastré section B n° [Cadastre 8], provenant de la division de la parcelle B n° [Cadastre 7] en deux parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9].

L'acte prévoit que pour permettre à M. et Mme [K], vendeurs, d'accéder au surplus de leur propriété, M. et Mme [X]-[T] et M. et Mme [S], acquéreurs, leur confèrent ainsi qu'à leurs acquéreurs et ayants droit quelconques, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage le plus étendu sur une parcelle de terrain de trois mètres de largeur, délimitée sur le plan annexé par deux parallèles striées à l'intérieur, au profit du fonds dominant B [Cadastre 9] et à l'encontre du fonds servant B [Cadastre 8].

En outre, M. et Mme [X]-[T], acquéreurs, confèrent à M. et Mme [K], vendeurs, le même droit de passage que celui ci-dessus établi sur une bande de terrain de trois mètres de largeur située à l'extrémité Nord-Ouest de la parcelle de terrain leur appartenant à l'Est de celle objet de la vente, le long de la limite avec la propriété de M. [M] [Y], au profit du fonds dominant B [Cadastre 9] et à l'encontre du fonds servant B [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [X]-[T] en vertu d'un acte reçu le même jour.

Selon acte notarié du 29 octobre 1991 intitulé « RECTIFICATION DE LIMITES », M. [N] [K], M. et Mme [X]-[T], M. et Mme [S], ainsi que M. et Mme [A] [K], exposant que M. [N] [K] est propriétaire de diverses parcelles cadastrées B [Cadastre 12] et [Cadastre 13] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 9], et [Cadastre 14] et [Cadastre 15] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 11] données par ses père et mère M. et Mme [A] [K], que M. et Mme [X]-[T] et M. et Mme [S] sont propriétaires indivis à hauteur de moitié pour chacune des communauté de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8], qu'il a été créé une servitude de passage ci-dessus relatée dont le fonds do