Chambre 1-5, 6 mars 2025 — 22/00743
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
PH
N° 2025/ 70
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWL2
[P] [S]
[F] [B]
[L] [X]
[R] [C]
C/
[N] [K]
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Roméo LAPRESA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05847.
APPELANTES
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 19] - [Localité 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 20] - [Localité 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 21] - [Localité 10]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 16 octobre 1973, M. [W] [X]-[T] et son épouse Mme [L] [S] d'une part, M. [Z] [S] et son épouse [P] [D] ont fait l'acquisition de M. et Mme [A] [K], d'une parcelle de terrain à bâtir sise commune de [Localité 10] (83), [Adresse 16], lieudit [Localité 18] cadastré section B n° [Cadastre 8], provenant de la division de la parcelle B n° [Cadastre 7] en deux parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9].
L'acte prévoit que pour permettre à M. et Mme [K], vendeurs, d'accéder au surplus de leur propriété, M. et Mme [X]-[T] et M. et Mme [S], acquéreurs, leur confèrent ainsi qu'à leurs acquéreurs et ayants droit quelconques, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage le plus étendu sur une parcelle de terrain de trois mètres de largeur, délimitée sur le plan annexé par deux parallèles striées à l'intérieur, au profit du fonds dominant B [Cadastre 9] et à l'encontre du fonds servant B [Cadastre 8].
En outre, M. et Mme [X]-[T], acquéreurs, confèrent à M. et Mme [K], vendeurs, le même droit de passage que celui ci-dessus établi sur une bande de terrain de trois mètres de largeur située à l'extrémité Nord-Ouest de la parcelle de terrain leur appartenant à l'Est de celle objet de la vente, le long de la limite avec la propriété de M. [M] [Y], au profit du fonds dominant B [Cadastre 9] et à l'encontre du fonds servant B [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [X]-[T] en vertu d'un acte reçu le même jour.
Selon acte notarié du 29 octobre 1991 intitulé « RECTIFICATION DE LIMITES », M. [N] [K], M. et Mme [X]-[T], M. et Mme [S], ainsi que M. et Mme [A] [K], exposant que M. [N] [K] est propriétaire de diverses parcelles cadastrées B [Cadastre 12] et [Cadastre 13] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 9], et [Cadastre 14] et [Cadastre 15] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 11] données par ses père et mère M. et Mme [A] [K], que M. et Mme [X]-[T] et M. et Mme [S] sont propriétaires indivis à hauteur de moitié pour chacune des communauté de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8], qu'il a été créé une servitude de passage ci-dessus relatée dont le fonds do