Chambre 1-5, 6 mars 2025 — 21/10695

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

mm

N° 2025/ 75

Rôle N° RG 21/10695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2CS

[A] [C] épouse [Y]

C/

[N] [U] ÉPOUSE [K]

[X] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier PEISSE

Me Aurélie GUILBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01328.

APPELANTE

Madame [A] [C] épouse [Y]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Madame [N] [U] épouse [K]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]

représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [X] [K]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]

représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] sont propriétaires, aux termes d' un acte authentique reçu le 1er octobre 2013, des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises rue [Adresse 7] à [Localité 8].

Madame [A] [C] épouse [Y] est propriétaire de la parcelle voisine supportant une maison d'habitation, cadastrée section AN n°[Cadastre 1], sise [Localité 8], [Adresse 7], à la suite d'un acte de licitation du 18 septembre 2012, par lequel elle a racheté la moitié des droits indivis détenus par son frère sur ce bien, à la suite du décès de leurs parents. Ce fonds bénéficie d'une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Un plan de bornage fixant les limites séparatives de ces propriétés a été dressé par le Cabinet [P], le 23 octobre 1974, signé par M [V], auteur commun des époux [K] et de Mme [Y], et par les parents de cette dernière.

Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2015 et sur assignation délivrée le 29 octobre 2015 à la requête de Madame [A] [C] épouse [Y], le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T] [L], aux fins notamment de déterminer les ouvrages qui empiètent sur les fonds et dans quelles proportions. Le rapport définitif a été déposé le 12 janvier 2017.

Par acte d'huissier en date du 01 mars 2018, Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] ont fait assigner Madame [A] [C] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété et de contribution à l'édification d'une clôture séparative des fonds et à la pose des bornes déplacées.

Ils ont demandé au visa des articles 545, 663 et 646 du code civil, de :

Condamner Madame [Y] à démolir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les ouvrages qui empiètent sur le fonds [K] tel que constaté par l'expert judiciaire [L], à savoir :

- le mur de clôture [Y] sur le fonds [K] au droit de la borne 516 ;

- la clôture [Y] aux points A et A' sur le fonds [K] ;

- le muret de jardinière entre les points D et E sur le fonds [K] ;

- le mur et la semelle de volière entre les points E et F ;

- l'escalier de trois marches d'entrée à la propriété [Y] sur l'assiette de la parcelle AN [Cadastre 3] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ;

- le demi-cercle en pavés rouges devant le portail [Y] sur l'assiette de la parcelle AN [Cadastre 3] entre les bornes OGE 695 et 680 ;

- la partie de la clôture, le poteau et la partie du portail [Y] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ;

Condamner Madame [Y] à contribuer par moitié à l'édification d'une clôture séparative des fonds [K]/[Y], au droit des limites séparatives telles que matérialisées sur le plan d'état des lieux de l'expert judiciaire [L] ;

Condamner Madame [Y] à contribuer par moitié à la pose des bornes déplacées, comme matéri