Chambre 1-5, 6 mars 2025 — 21/10695
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
mm
N° 2025/ 75
Rôle N° RG 21/10695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2CS
[A] [C] épouse [Y]
C/
[N] [U] ÉPOUSE [K]
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier PEISSE
Me Aurélie GUILBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01328.
APPELANTE
Madame [A] [C] épouse [Y]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame [N] [U] épouse [K]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] sont propriétaires, aux termes d' un acte authentique reçu le 1er octobre 2013, des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises rue [Adresse 7] à [Localité 8].
Madame [A] [C] épouse [Y] est propriétaire de la parcelle voisine supportant une maison d'habitation, cadastrée section AN n°[Cadastre 1], sise [Localité 8], [Adresse 7], à la suite d'un acte de licitation du 18 septembre 2012, par lequel elle a racheté la moitié des droits indivis détenus par son frère sur ce bien, à la suite du décès de leurs parents. Ce fonds bénéficie d'une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Un plan de bornage fixant les limites séparatives de ces propriétés a été dressé par le Cabinet [P], le 23 octobre 1974, signé par M [V], auteur commun des époux [K] et de Mme [Y], et par les parents de cette dernière.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2015 et sur assignation délivrée le 29 octobre 2015 à la requête de Madame [A] [C] épouse [Y], le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T] [L], aux fins notamment de déterminer les ouvrages qui empiètent sur les fonds et dans quelles proportions. Le rapport définitif a été déposé le 12 janvier 2017.
Par acte d'huissier en date du 01 mars 2018, Monsieur [X] [K] et Madame [N] [U] épouse [K] ont fait assigner Madame [A] [C] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété et de contribution à l'édification d'une clôture séparative des fonds et à la pose des bornes déplacées.
Ils ont demandé au visa des articles 545, 663 et 646 du code civil, de :
Condamner Madame [Y] à démolir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les ouvrages qui empiètent sur le fonds [K] tel que constaté par l'expert judiciaire [L], à savoir :
- le mur de clôture [Y] sur le fonds [K] au droit de la borne 516 ;
- la clôture [Y] aux points A et A' sur le fonds [K] ;
- le muret de jardinière entre les points D et E sur le fonds [K] ;
- le mur et la semelle de volière entre les points E et F ;
- l'escalier de trois marches d'entrée à la propriété [Y] sur l'assiette de la parcelle AN [Cadastre 3] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ;
- le demi-cercle en pavés rouges devant le portail [Y] sur l'assiette de la parcelle AN [Cadastre 3] entre les bornes OGE 695 et 680 ;
- la partie de la clôture, le poteau et la partie du portail [Y] entre les bornes OGE 695 et OGE 680 ;
Condamner Madame [Y] à contribuer par moitié à l'édification d'une clôture séparative des fonds [K]/[Y], au droit des limites séparatives telles que matérialisées sur le plan d'état des lieux de l'expert judiciaire [L] ;
Condamner Madame [Y] à contribuer par moitié à la pose des bornes déplacées, comme matéri