Chambre 3-3, 6 mars 2025 — 21/09996

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

Rôle N° RG 21/09996 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUN

[S], [L] [Y], [M] [J]

C/

[X] [F]

S.A. CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 06/03/25

à :

Me Aurore BOYARD

Me Paul GUEDJ

Me James TURNER

Me Philippe BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00833.

APPELANTE

Madame [S], [L] [Y], [M] [J]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocat au barreau de TOULON,

assistée de Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son président directeur général,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [F] et Mme [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1985 sous le régime légal. Par contrat du 16 juin 2013, ils ont souscrit un emprunt de 438 000 euros auprès de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après dénommée la Caisse d'Épargne) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 8]. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) s'est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du montant emprunté.

Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. [F] et Mme [J], et homologué une convention prévoyant le règlement par M. [F] d'une prestation compensatoire de 617 157,60 euros à Mme [J], payable sous forme d'une rente mensuelle de 2 571,49 euros correspondant au montant de l'échéance mensuelle due au titre du prêt immobilier réglée par M. [F].

En septembre 2017, M. [F] a demandé et obtenu de la Caisse d'Épargne la suspension du remboursement des traites de l'appartement parisien.

Le 4 juin 2018, Mme [J] informée de la suspension du paiement des traites a fait pratiquer une saisie-attribution à hauteur de 26 461,73 euros représentant le montant de la rente mensuelle de septembre 2017 à juin 2018.

Mme [J] a revendu le bien le 20 juin 2018 pour un montant de 575 000 euros, et a acquis le 7 janvier 2019 par remploi des fonds un nouveau bien immobilier situé [Adresse 7] pour un montant de 410 000 euros.

Par courrier du 7 décembre 2018, M. [F] a avisé la Caisse d'Épargne que Mme [J] avait revendu le bien financé.

Un jugement du 21 mai 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry, confirmé par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2020 a débouté M. [F] de la demande de nullité de la saisie-attribution qu'il avait formée après la vente du bien de Paris.

Après mises en demeure infructueuses du 13 juin 2019, adressées à Mme [J] et à M. [F], la Caisse d'Épargne a prononcé la déchéance du terme le 17 juillet 2019 et notifié l'exigibilité immédiate de la somme de 390 132,17 euros au titre du prêt.

La Caisse d'Épargne a appelé la CEGC en qualité de caution qui lui a réglé le 5 décembre 2019 la somme de 390 112,05 euros (soit 364 398,03 e