Chambre 4-4, 6 mars 2025 — 21/08252
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08252 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSED
[L] [Z]
C/
Association AFP FRANCE HANDICAP
Copie exécutoire délivrée
le :
06 MARS 2025
à :
Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00530.
APPELANTE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE,
et par Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE
Association APF FRANCE HANDICAP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée, l'association APF France Handicap (l'association) venant aux droits de l'association Handas a engagé Mme [Z] (la salariée) en qualité d'aide-soignante à temps complet à compter du 1er avril 2009.
La relation de travail a été soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
La salariée a exercé son emploi au sein du centre d'accueil de jour de l'[3] à [Localité 4].
L'association notifié à la salariée un premier avertissement le 9 août 2018 puis un second avertissement le 8 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2019, l'association a convoqué la salariée le 7 mars 2019 en vue d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2019, l'association a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants:
'Madame [L] [B],
Nous avons eu le jeudi 07 mars 2019, un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, durant lequel vous étiez assisté par Monsieur [E] [N] et pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception. Durant cet entretien, nous vous avons fait part d'agissements fautifs que nous vous reprochons, à savoir :
Un non-respect de votre planning intégrant votre prescription d'un travail en mi-temps thérapeutique (du 08/01/2019 au 08/02/2019) qui suit scrupuleusement les préconisations établies par le Docteur [R] - Médecin du travail
Une absence non-autorisée et injustifiée le jeudi 31/01/2019 de 15h30 à 16h30
- Un non-remplissage de votre feuille de présence quotidienne pour la journée du jeudi 31/01/2019 Ces faits ne sont pas acceptables et dérogent aux dispositions de notre réglement interieur:
Article 17 - Comportement dans l'exécution du travail
" Le personne/ doit mettre en 'uvre les missions qui lui sont confiées notamment dans le cadre de son contrat de travail. l/ doit les exécuter avec rigueur et professionnalisme, et rendre compte. l/ ne doit tenir aucun propos ni adopter de comportement de nature à troubler le bon ordre et la sérénité au sein de l'établissement ".
Article 24.2 - Respect des horaires de travail
" Les horaires de travail sont notamment indiqués sur les tableaux de service établis par la Direction. En tout état de cause, ils doivent être obligatoirement respectés ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées en raison des nécessités de service et ce
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins et à assurer la continuit