Chambre 4-4, 6 mars 2025 — 21/06866

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

N°2025/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/06866 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNKU

[C] [F]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

06 MARS 2025

à :

Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00231.

APPELANT

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société MAAF Assurances (la société) a engagé M. [F] (le salarié) en qualité de guichetier à compter du 15 octobre 1985.

En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de directeur d'agence.

Il a établi un courrier en date du 12 avril 2017 rédigé comme suit:

'(...)

Pour faire suite à notre mail du 19 octobre dernier, je te confirme par la présente, souhaiter faire valoir mes droits à la retraite, pour mes 60 ans pour bénéficier des avantages d'une carrière longue, et ce en fonction de la législation en cours et sous réserve d'évolution.

(...)'.

La date de départ à la retraite du salarié, soumis à un accord d'entreprise du 16 décembre 2014, a été fixée au 29 mars 2019.

Le 14 juin 2017, un accord de groupe a été conclu en faveur de la préparation et de l'amélioration de la retraite au sein du groupe Covea auquel appartient la société.

Par courriel du 17 août 2017 adressé à la société, le salarié a remis en cause sa correspondance du 12 avril 2017 en indiquant qu'il n'avait pas été informé que son départ à la retraite prévu en 2019 ne lui permettait pas de bénéficier de dispositions plus avantageuses résultant de l'accord de groupe du 14 juin 2017.

Le 29 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir l'annulation de sa demande du 12 avril 2017, outre le paiement de diverses sommes.

La société a répondu au salarié que son départ à la retraite était soumis aux dispositions de l'accord d'entreprise GPEC MAAF du 16 décembre 2014 au motif que sa demande de départ a été formalisée en 2017.

Par jugement rendu le 25 avril 2021, le juge départiteur du conseil a rejeté les demandes du salarié et l'a condamné aux dépens.

*********

La cour est saisie de l'appel formé le 6 mai 2021 par M. [F].

Par ses conclusions du 2 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CANNES le

15 avril 2021 en l'ensemble de ses dispositions

CONSTATER que le courrier de Monsieur [F] en date du 12 avril 2017 ne manifeste pas de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail

CONSTATER que le consentement de Monsieur [F] a été vicié dans le cadre de sa demande de départ à la retraite en date du 12 avril 2017

CONSTATER que la société MAAF ASSURANCES ne justifie pas de l'exclusion de l'accord collectif de Groupe Retraite COVEA signé le 14 juin 2017 à un départ en retraite effectif au 30 juin 2019

CONSTATER que la société MAAF ASSURANCES a abusivement refusé la remise en cause du courrier du 12 avril 2017

CONSTATER que la société MAAF ASSURANCES a appliqué le nouvel accord collectif à Monsieur [F] mais uniquement pour l'indemnité de départ à la retraite en lui refusant les congés payés supplémentaires

ANNULER la demande de