Chambre 1-7, 6 mars 2025 — 21/04052

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

N° 2025/ 78

Rôle N° RG 21/04052 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEHY

[L] [N]

C/

Société LA MARCO POLO I

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie FALZONE-SOLER

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04600.

APPELANT

Monsieur [L] [N]

né le 02 Novembre 1984 à Maroc, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Syndicatdescopropriétaires [Adresse 5] Représenté par son administrateur provisoire Maître [Z] [V] de la SELARL [Z] [V] & ASSOCIES domicilié [Adresse 1], désigné à ces fonctions par Ordonnance en date du 15 Novembre 2017, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[N] est propriétaire des lots 28 et 54 au sein de la communauté immobilière [Adresse 5] à [Localité 6].

Par exploit du 23 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par la SELARL [Z] [V] & ASSOCIES a fait assigner M.[N] en paiement d'arriérés de charges de copropriété, de frais de recouvrement de créance et de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- condamné M.[L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] la somme de 6766, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 sur la somme de 6458,77 euros à compter du 23 octobre 2020 sur le surplus de 307, 34 euros au titre des charges de copropriété au 31 décembre 2020,

- condamné M.[L] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] du surplus de ses demandes,

- condamné M.[L] [N] aux dépens,

- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 17 mars 2021, M.[N] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter, M.[N] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- de débouter le syndicat des copropriétaires

*subsidiairement,

- de juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve des charges dues que pour la somme de 3651, 63 euros,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par la SELARL [Z] [V] & ASSOCIES au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par la SELARL [Z] [V] & ASSOCIES au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts.

Il soutient ne pas comprendre l'existence d'un report à nouveau de 2660,75 euros évoqué par l'administrateur provisoire, alors que le grand livre de l'ancien syndic évoquait un solde dû de 1156 euros. Il souligne que n'a pas été pris en compte un versement de 200 euros, encaissé le 02 janvier 2018. Il estime qu'il est créditeur d'une somme de 146, 39 euros au titre des honoraires de l'administrateur provisoire.

Subsidiairement, il indique que seule la somme de 3651, 63 euros est justifiée.