Chambre 3-3, 6 mars 2025 — 20/12351
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 20/12351 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUHP
Société JYSKE BANK A/S
C/
[U] [T]
[C] [F] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/25
à :
Me Romain CHERFILS
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 19 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01943.
APPELANTE
Société JYSKE BANK A/S , prise en la personne de son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 10] (DANEMARK)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Clotilde GUYOT-RÉCHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [U] [T], décédé
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [F] veuve [T], intimée et intervenante volontairement en sa qualité de seule héritière de Mr [U], [M] [T], décédé le 15/04/2021 à [Localité 7] (Var)
née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Clarence DOMMEE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELEURL VSE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 14 avril 2008, M. et Mme [T] ont ouvert un compte-titres auprès de la succursale cannoise de la Jyske Bank A/S, société de droit danois.
Par contrat du 19 avril 2008, ils ont souscrit auprès de la Jyske Bank A/S un emprunt de 1 050 000 euros, libérés en francs suisses (1 713 600 CHF), remboursables sur 10 ans, le capital étant remboursé in fine lors de la dernière échéance. Le montant emprunté était destiné à être investi à hauteur de 700 000 euros dans des produits financiers. Les 10 mars 2010 et 22 mars 2013, précisément, M. et Mme [T] ont confié un mandat de gestion à la société MC Finances, prise en la personne de M. [K] [Z]. M. et Mme [T] exposent que l'opération s'est soldée par une perte sévère de la valeur des titres acquis. Ce volet fait l'objet d'une instance distincte pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
M. et Mme [T] ont fait l'objet le 13 octobre 2016 d'une demande de renseignements de l'administration fiscale, puis d'un avis de redressement du 15 décembre 2016, pour non déclaration de revenus encaissés à l'étranger.
Par assignation du 31 mars 2017, M. et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, motif tiré de graves manquements de la Jyske Bank A/S à ses obligations, et de la condamner à les garantir à la suite du redressement fiscal intervenu.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
''' Avant dire droit :
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes visant à garantir des sommes à payer à l'administration fiscale suite à la procédure de recti'cation 'scale au titre de l'année 20l3, à condamner au paiement des coûts engagés dans ce cadre l'indemnisation des sommes réglées au titre de l'indemnisation des impôts sur plus-values de capital dont ils devraient s'acquitter en raison de l'impossibilité de déduire les moins-values réalisées en 2013 jusqu'à la décision 'scale dé'nitive à intervenir sur ce point,
- rappelé que la présente décision suspend le cours de l'instance,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir ce tribunal de conclusions aux 'ns de reprise de l'instance,
''' Au fond,
- condamné la Jyske Bank A/S à payer à M. [U] [M] [T] et à Mme [C] [T] née [F] la somme totale de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- rappelé que cette somme produira intérêts a