Chambre 4-5, 6 mars 2025 — 20/05117
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/05117
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3XP
S.A.S.U. BATIK
C/
[R] [M]
Société AGS CGEA DU SUD EST
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2025
à :
- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 03 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00433.
APPELANTE
S.A.S.U. BATIK, sise [Adresse 3]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS CGEA DU SUD EST, demeurant [Adresse 4]
(02/09/24 : signification à personne morale de la DA et des conclusions)
défaillante
Monsieur Maître [O] [T], ès qualités de mandataire judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 19 octobre 2023, demeurant [Adresse 2]
02/09/24 : signification remise à domicile de la DA et des conclusions)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M] a été engagée par la société Batik en qualité de vendeuse cat I, à compter du 29 avril 2018, sans contrat écrit signé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail.
La société Batik employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 11 mai 2018, la société Batik notifiait à Mme [M] la rupture, durant la période d'essai, du contrat de travail.
Le 2 juillet 2018, Mme [M], contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:
- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est irrégulière et abusive,
- condamné la société Batik à verser au paiement des sommes suivantes :
. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 749,25 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
. 74,92 euros bruts à titre d'incidence congés payés,
. 1180 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, et solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision,
- dit que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
- débouté Mme [M] du reste de ses demandes,
- débouté la société Batik de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Batik aux entiers dépens.
La société Batik a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2023, la société Batik a été placée en liquidation judiciaire et désigné Me [O] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier du 2 septembre 2024, remis à personnes habilitées à les recevoir, Mme [M] a assigné en intervention forcée Me [O] [T] et l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2021, la société appelante demande à la cour de :
- recevoir la société Batik en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Batik tendant à voi