Chambre 4-5, 6 mars 2025 — 20/05117

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N°20/05117

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3XP

S.A.S.U. BATIK

C/

[R] [M]

Société AGS CGEA DU SUD EST

[O] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/03/2025

à :

- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 03 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00433.

APPELANTE

S.A.S.U. BATIK, sise [Adresse 3]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS CGEA DU SUD EST, demeurant [Adresse 4]

(02/09/24 : signification à personne morale de la DA et des conclusions)

défaillante

Monsieur Maître [O] [T], ès qualités de mandataire judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 19 octobre 2023, demeurant [Adresse 2]

02/09/24 : signification remise à domicile de la DA et des conclusions)

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [M] a été engagée par la société Batik en qualité de vendeuse cat I, à compter du 29 avril 2018, sans contrat écrit signé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail.

La société Batik employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Par courrier du 11 mai 2018, la société Batik notifiait à Mme [M] la rupture, durant la période d'essai, du contrat de travail.

Le 2 juillet 2018, Mme [M], contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:

- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est irrégulière et abusive,

- condamné la société Batik à verser au paiement des sommes suivantes :

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

. 749,25 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

. 74,92 euros bruts à titre d'incidence congés payés,

. 1180 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, et solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision,

- dit que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,

- débouté Mme [M] du reste de ses demandes,

- débouté la société Batik de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Batik aux entiers dépens.

La société Batik a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 octobre 2023, la société Batik a été placée en liquidation judiciaire et désigné Me [O] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes d'huissier du 2 septembre 2024, remis à personnes habilitées à les recevoir, Mme [M] a assigné en intervention forcée Me [O] [T] et l'AGS.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2021, la société appelante demande à la cour de :

- recevoir la société Batik en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Batik tendant à voi