Chambre civile TI, 3 mars 2025 — 24/01202

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Texte intégral

ARRÊT N°

PC

R.G : N° RG 24/01202 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFI4

[V]

C/

S.C.P. [C] [K] [V] [H]

Société [29]

Société [23]

Société [22]

Société [26]

Société [20]

Société [24]

Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Société [25] CHEZ [28]

[V]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 03 MARS 2025

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 19 AOUT 2024 suivant déclaration d'appel en date du 30 AOUT 2024 rg n° 24/00156

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 17]

Comparant

INTIMÉS :

S.C.P. [C] [K] [V] [H]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparant

Société [29]

[Adresse 15]

[Localité 17]

Non comparant

Société [23]

Chez [27] - SECTEUR SURENDETTEMENT

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparant

Société [22]

Service Surendettement

[Adresse 7]

[Localité 12]

Non comparant

Société [26]

Service clientèle et commercial

[Adresse 14]

[Localité 18]

Non comparant

Société [20]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Non comparant

Société [24]

Service surendettement

[Adresse 21]

[Localité 8]

Non comparant

Caisse GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 6]

[Localité 18]

Non comparant

Société [25] CHEZ [28]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Non comparant

Monsieur [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparant

DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant , Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Mars 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

* * *

NOTIFICATION A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Par déclaration en date du 20 septembre 2023, Monsieur [W] [V] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 30 novembre 2023. La commission de surendettement des particuliers de la Réunion a élaboré le 29 février 2024 des mesures imposées après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1.434,01 euros.

Par courrier adressé le 5 avril 2024, Monsieur [W] [V] a contesté cette décision. A l'appui de son recours, il indiquait que le montant du salaire pris en compte par la Commission ne correspond pas à ce qu'il a réellement perçu ; que ses prestations sociales ont diminué et que sa situation professionnelle ainsi que ses ressources ne sont plus les mêmes en raison d'un accident de travail survenu le 5 février 2024. Il ajoutait avoir une fille à charge et subvenir aux besoins de son autre fille vivant au domicile de sa mère, mais correspondant à une moyenne de 50 euros par mois.

Par jugement contradictoire en date du 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît a statué en ces termes :

" Déclare recevable la contestation élevée par Monsieur [W] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;

Constate qu`une erreur matérielle affecte l`état des créances et les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion et qu'aucune somme n'est due par Monsieur [W] [V] à la [24] ;

DIT que Monsieur [W] [V] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions énoncées dans le tableau joint en annexe du présent jugement ;

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent Jugement ;

RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, et à les modifier selon les paliers prévus au plan de redressement ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été déclarée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels les présentes mesures sont opposables