Chambre sociale, 6 mars 2025 — 24/00644
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 24/00644 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2X
S.A. AIR AUSTRAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [R] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE- LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 06 mars 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée lors des débats de Delphine SCHUFT, greffière,
et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Air Austral a interjeté appel le 27 mai 2024 du jugement rendu le 17 mai 2024 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance l'opposant à Monsieur [R] [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 30 janvier 2025, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite que soit ordonnée la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG n° 24/00664 du rôle, et ce pour non paiement de l'intégralité des sommes mises à la charge de l'employeur au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré et qu'il n'a pas remis l'attestation Pôle emploi rectifiée ; il demande également le débouté des demandes de la société Air Austral.
La société Air Austral a, par conclusions d'indicent communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024 demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [R] [Y] de sa demande ;
- renvoyer à la mise en état
- condamner M. [R] [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 4 février 2025 et informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 6 mars 2025.
SUR QUOI
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, l'intimé doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée dans le délai prescrit.
Cette demande est en conséquence recevable.
En premier lieu, la société appelante fait valoir qu'elle a payé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement déféré selon virement du 19 juin 2024 en appliquant une moyenne des salaires calculés selon les 3 derniers mois de juillet à septembre 2021 et qu'elle a remis à ce titre l'attestation pôle emploi portant mention du versement de la somme de 23'172,81 €.
Or, il n'appartient pas à l'employeur qui a interjeté appel et donc a remis dans le débat le calcul de la moyenne des salaires de décider par anticipation le calcul à retenir quant à la moyenne des salaires de M. [Y].
En second lieu, la société Air Austral justifie avoir remis l'attestion Unédic modifiée de sorte que ce point ne fait plus débat dans le cadre de la procédure d'incident.
Néanmoins, si cette attestation mentionne bien la somme de 25 779 euros, telle qu'arbitrée par le conseil de prud'hommes, force est de constater qu'elle n'a pas été versée dans son intégralité puisqu'il n'a été versé que 23'172,81 €.
De plus, les condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont susceptibles d'exécution provisoire faute de texte l'interdisant. Il en de même s'agissant des dépens.
Dès lors, faute de paiement de toutes les sommes dues au titre du jugement déféré, la radiation de l'affaire du rôle de la cour est ordonnée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond.
La société Air Austral est déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire pendante sous le numéro de RG n°24/00644 ;
Dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être solli