, 5 mars 2025 — 2025F00449
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/03/2025
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F449 Procédure 2025RJ157
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements : Initialement aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Puis transformée en audience en demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 26 février 2025 par :La SAS WINE AND SMOKE[Adresse 1]représenté(e) par son dirigeantMadame [Y] [O] [V] -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 26 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : - Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de Mme [O] [Y], dirigeante de la SAS WINE AND SMOKE établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DELa SAS WINE AND SMOKE[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
La société a pour objet, en France et à l'étranger, la restauration traditionnelle, la vente de boissons non alcoolisées, épicerie fine, vente de vins et spiritueux, activité de traiteur, vente à emporter, évènementiel ainsi que le commerce de détail de tous produits de petite restauration. Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.
Inscrit au RCS sous le numéro 980 089 239 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 05 février 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur GONON.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [S] [Adresse 2].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe