chambre 1-10, 28 janvier 2025 — 2024017773

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024017773

ENTRE : SAS MY SWEET HOME, dont le siège social est 80 rue de la Grande Haie 77340 PONTAULT-COMBAULT - RCS de Melun B 839 195 013 Partie demanderesse : assistée de Me ROQUEFEUIL Hélène Avocat (RPJ044763) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546) ET :

1. SA LES HOTELS BAVEREZ, dont le siège social est 2 place des Pyramides 75001 Paris - RCS B 572 158 558 Partie défenderesse : assistée de Me BONNABRY Clémence Avocat et comparant par Me DRAI Rémi-Pierre Avocat (RPJ027078) 2. SAS MOMA GROUP, dont le siège social est 12 rue de Presbourg 75116 Paris - RCS B 752 506 360 Partie défenderesse : assistée de Me LIVERTOUX Laurène et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Avocats (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société MY SWEET HOME, ci-après dénommée MSH a effectué au printemps 2023 divers travaux sur la terrasse de l’hôtel Raphaël à Paris (16ème arrondissement), propriété de la société LES HOTELS BAVEREZ, ci-après dénommée LHB, à la demande, selon MSH, de la société MOMA GROUP, ci-après dénommée MG.

Ces travaux ont été réalisés suite à la signature de 4 devis pour un montant total de 108 719,21 euros TTC, devis acceptés par LHB.

Selon MSH, des factures ont été adressées par MSH à LHB par l’intermédiaire de MG en mai et septembre 2023 pour règlement desdits travaux.

Un règlement à hauteur de 52 095,77 euros a été effectué par LHB au bénéfice de MSH en date du 06/10/2023.

LHB a contesté les autres factures de MSH, estimant que les travaux n’avaient pas été réceptionnés, qu’ils n’avaient que partiellement été effectués et qu’ils comportaient des malfaçons.

MG estime de son côté n’avoir aucun lien contractuel avec MSH.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

En date du 02/11/2023, MSH a assigné en référé LHB devant le tribunal de céans afin d’obtenir le règlement du solde des travaux dont elle estimait être redevable, soit la somme de 56 623,44 euros TTC (108 719, 21 euros - 52 095,77 euros).

Le juge ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé selon une ordonnance du 28/11/2023, MSH a saisi le tribunal de céans au fond en assignant LHB et MG en date du 11/03/2024. Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du CPC.

En date du 26/09/2024, MSH a fait délivrer à LHB et MG une sommation à communication de pièces.

A l’audience du 07/11/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MSH demande au tribunal :

Vu les articles 142 du Code de procédure civile et L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

ORDONNER la production des pièces suivantes, visées dans la sommation du 26 septembre 2024 -Le contrat de prestation de services en date du 24 avril 2023 conclu entre les sociétés MOMA GROUP et LES HOTELS BAVEREZ -Le planning des travaux de rénovation du toit-terrasse de l'Hôtel RAPHAEL Sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l'ordonnance. CONDAMNER solidairement la SA LES HOTELS BAVEREZ et la SAS MOMA GROUP à lui régler la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement la SA LES HOTELS BAVEREZ et la SAS MOMA GROUP aux entiers dépens de l'incident. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 05/12/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, LHB demande au tribunal :

Vu l’article1103 du code civil, Vu l’article 142 du code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du Code de procédure civile d'exécution

À titre principal, DÉBOUTER la société MY SWEET HOME de toutes ses demandes formées contre la société LES HÔTELS BAVEREZ ; À titre subsidiaire, ORDONNER judiciairement la production du contrat de prestation de service en date du 24 avril 2023, CONSTATER qu'aucun planning des travaux n'a été contractualisé DÉBOUTER la société MY SWEET HOME de sa demande d'astreinte de 200 euros par jours de retards et de sa demande de communication du planning des travaux, En tout état de cause, RENVOYER les parties pour conclusions au fond

CONDAMNER la société MY SWEET HOME à régler à la société LES HÔTELS BAVEREZ la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société MY SWEET HOME à supporter les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 05/12/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MG demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil. Vu l'article 142 du Code de procédure civile, Vu l'article L 131-1 du Code de procédure civile d'exécution DIRE recevable et bien fondée la société Moma Group en ses demandes ; DEBOUTER la société My Sweet Home de sa demande de production des pièces suivantes : Le contrat de prestation de service