chambre 1-4, 28 janvier 2025 — 2024022345
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022345
ENTRE : SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 4] Paris - RCS B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SASU SGKOO, dont le siège social est [Adresse 2]
* RCS B 814 949 400 Partie défenderesse : assistée de Me Nairi DJIDJIRIAN Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Ohana Zerhat Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SASU SGKOO exerce l’activité de salon de coiffure et de beauté.
SGKOO a souhaité s’équiper d’une caisse enregistreuse tactile fournie par la SARL LENNY et s’est rapproché de NBB LEASE pour le financement.
Le 23 septembre 2019 NBB LEASE a conclu électroniquement avec la société SGKOO un contrat de location portant le n° 19-BU2-106052, pour le financement de la caisse enregistreuse tactile ainsi que de ses accessoires.
Ce contrat prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 85,00 €, soit 102,00 € TTC à compter du 20 octobre 2019.
Le matériel a été acquis par NBB LEASE auprès de LENNY le 24 septembre 2019 pour la somme de 4.662,26 € TTC.
La société LEASECOM vient au droit de la société NBB LEASE par suite d’une fusion intervenue entre les deux sociétés.
SGKOO a réceptionné sans réserve les matériels en signant électroniquement le procèsverbal de réception le 23 septembre 2019.
LEASECOM dit que SGKOO a cessé de procéder au versement des loyers dus à compter du mois de mai 2021, soit après avoir réglé 19 échéances sur 63.
LEASECOM a mis en demeure SGKOO et son gérant de lui payer les sommes arriérées par deux courriers RAR en date du 7 juillet 2021.
Ces courriers visaient explicitement la clause de résiliation du contrat à défaut de paiement dans les huit jours.
Ces courriers sont restés sans effet. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 27 mars 2024 en l’étude de Maître [C], commisssaire de justice à [Localité 3], conformément à l’article 655 du code de procédure civile LEASECOM assigne SGKOO.
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 19-BU2-106052 est intervenue de plein droit le 15 juillet 2021 en application des dispositions de l’article 14.1 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société SGKOO à payer à la société LEASECOM la somme de 4.171,00 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
204,00 € au titre des deux loyers mensuels arriérés (mai et juin 2021), soit 2 x 102,00 € TTC ; 40,00 € au titre des frais de recouvrement, conformément à l’article 5.7 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ; 3.927,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (Article 14.2 des conditions générales), se décomposant comme suit : [(42 x 85,00 € HT = 3.570,00 € HT au titre des loyers restant à échoir) + (10 % de cette somme = 357,00 €)] ;
CONDAMNER la société SGKOO à restituer sans délai à la société LEASECOM la caisse enregistreuse et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 239 émise le 24 septembre 2019 par la société LENNY ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, tels que désigné dans la facture n° 239 émise le 24 septembre 2019 par la société LENNY, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société SGKOO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SGKOO
SGKOO s’est constituée en la personne de Maître [O] [W], [Adresse 1]
À l’audience du 24 septembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a établi un calendrier accepté par les parties. SGKOO n’a pas transmis ses conclusions attendues pour le 8 novembre 2024.
À l'audience en date du 28 janvier 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties